Tribunal Administratif de Lille, 26/01/2024, n° 2302158
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations administration-agents, le silence gardé deux mois sur une demande vaut rejet et le délai de recours de deux mois court dès cette décision implicite, même sans accusé de réception. Sur le fond, il indique qu’un agent empêché d’exercer ses fonctions par une mesure de contrôle judiciaire ne relève pas d’une suspension statutaire : l’administration est en compétence liée pour interrompre le traitement pour absence de service fait, y compris si l’agent invoque un arrêt maladie.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 16 mai et 27 décembre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Nord a implicitement rejeté sa demande formée le 24 mai 2022 relatif au versement de ses indemnités en arrêt maladie pour la période du 6 octobre 2021 au 3 mars 2022.
Il soutient que le code de la sécurité sociale et la jurisprudence du Conseil d'Etat prévoit que l'agent suspendu de ses fonctions en arrêt maladie bénéficie d'un congé maladie et continue de bénéficier d'un régime d'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi la préfète déléguée à la zone de défense et de sécurité Nord d'une demande le 24 mai 2022 tendant au versement de ses indemnités en arrêt maladie, cette demande a été reçue le 31 mai suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 31 juillet 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 1er octobre 2022. La décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté sa demande n'est qu'une décision confirmative de la décision implicite du 31 juillet 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance.
7. En tout état de cause, si M. B soutient que le code de la sécurité sociale prévoit que l'agent suspendu en arrêt maladie continue de bénéficier du régime d'indemnisation, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas fait l'objet d'une suspension mais d'une interruption dans le versement de son traitement pour service non-fait. Par ailleurs, dès lors que lorsqu'un agent public fait l'objet d'une interdiction d'exercer ses fonctions résultant d'une mesure de contrôle judiciaire, l'administration est en situation de compétence liée pour procéder à une interruption dans le versement de son traitement pour absence de service, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,