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Tribunal Administratif de Lille, 29/01/2024, n° 2306940

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 janvier 2024 rémunération irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant que, faute de production de la décision administrative du 8 juin 2023 dans le délai de quinze jours et sans justification d’impossibilité, la demande était irrecevable en application des articles R.412‑1 et R.222‑1 du CGI. Cette décision établit clairement que le non‑respect du délai de régularisation entraîne le rejet d’office de la requête, principe pleinement transposable aux contestations de décisions de bonification ou d’autres mesures de rémunération dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 23 mars et 8 juin 2023 par lesquelles le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a refusé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au SDIS du Nord de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire demandée, à compter du 14 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A via l'application Télérecours citoyens le 3 août 2023. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, la requérante est réputée en avoir reçu notification le 5 août 2023. Toutefois, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative du 8 juin 2023 qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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