Tribunal Administratif de Lille, 04/01/2024, n° 2311537
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision refusant la protection fonctionnelle, estimant que la requérante n'avait pas démontré l'urgence exigée par les articles L.521‑1 et R.522‑1 du CJA. Cette décision précise les conditions d'urgence nécessaires pour obtenir une suspension en référé d’un refus de protection fonctionnelle, critère transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 11 décembre 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Nord de lui octroyer la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidence, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour caractériser l'urgence à suspendre à bref délai, sans attendre le jugement au fond, la décision orale qui serait intervenue le 11 décembre 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord lui aurait refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme B fait valoir qu'elle ne peut avancer les frais de justice nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre par une collègue pour des faits de dénonciation calomnieuse et pour lesquels elle est convoquée le 10 janvier 2024 pour une audition libre au bureau de police d'Euralille. Toutefois, les pièces produites par Mme B au soutien de sa requête n'établissent ni la nécessité ni l'impossibilité pour la requérante de se faire assister d'un conseil. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311537