Tribunal Administratif de la Guyane, 05/01/2024, n° 2301661
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de provision de 6 000 € au motif que le requérant n'avait pas apporté la preuve suffisante du préjudice moral lié au refus de protection fonctionnelle, rappelant que l’obligation du ministre n’était pas « non sérieusement contestable » au sens de l’article R. 541‑1 du CJA. Cette décision précise les exigences probatoires pour obtenir une provision en référé dans le cadre d’une contestation de refus de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M A B demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
M. B soutient que le refus de l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle, au demeurant annulé par le tribunal administratif de Melun, lui a causé un préjudice considérable et est de nature à lui ouvrir un droit à réparation.
La requête a été communiqué au ministre de la justice, garde des sceaux qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly jusqu'au 21 décembre 2015 puis a été radié des cadres le 16 février 2016. Par un jugement du 1er mars 2018, confirmé en appel le 8 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Cayenne a prononcé la relaxe de M. B concernant des faits d'injures raciales dirigées contre le directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly lorsqu'il y était en exercice. Faisant suite au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel, M. B a sollicité, par un courrier du 13 octobre 2020, notifié le 14 octobre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice. Du silence gardé par l'administration est née, le 14 décembre 2020, une décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B. Par un courrier du 26 mai 2023, M. B a présenté une demande indemnitaire en vue d'obtenir la somme de 6 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Pour demander la condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice au paiement d'une provision, M. B indique que la décision de refus de lui octroyer la protection fonctionnelle lui a causé un préjudice considérable, qu'il évalue à 6 000 euros. Toutefois, le requérant n'assortit cette affirmation d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée et n'établit pas la réalité de l'atteinte à sa réputation dont il se plaint laquelle, en tout état de cause, ne trouve pas son origine dans le refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation du ministre de la justice, garde des Sceaux envers M. B ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie, pour information, sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC