Tribunal Administratif de Lille, 23/01/2024, n° 2308705
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé qu’il ne peut statuer qu’à titre contentieux ; une simple demande de réexamen d’une décision implicite (rejet d’un recours gracieux) sans viser l’annulation de la décision est irrecevable en vertu de l’article R.222‑1‑4° du code de justice administrative. En conséquence, la requête de Mme A a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer sa situation à la suite de la décision implicite du maire de Marck portant rejet de son recours gracieux formé contre l'avis du comité médical du 7 juillet 2023 la déclarant inapte à ses fonctions d'auxiliaire de puériculture et de procéder à un reclassement compatible avec son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". L'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. En l'espèce, Mme A, se borne à demander au tribunal de réétudier son dossier à la suite de la décision implicite du maire de Marck portant rejet de son recours gracieux formé contre l'avis du comité médical du 7 juillet 2023 la déclarant inapte à ses fonctions d'auxiliaire de puériculture et de procéder à un reclassement compatible avec son état de santé ". Par suite, la requête de Mme A, qui, compte tenu de ses termes, ne peut être regardée que comme une demande de réexamen de sa situation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute de tendre à l'annulation contentieuse d'une décision, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,