Tribunal Administratif de Lille, 19/01/2024, n° 2400119
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur, y compris lorsqu’ils portent sur la reprise des fonctions ou le renouvellement d’une disponibilité pour raison de santé, sont de simples actes préparatoires non susceptibles de recours direct. Pour défendre un agent, il faut donc contester la décision administrative prise sur la base de ces avis, et non l’avis lui-même.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A conteste l'avis du conseil médical supérieur confirmant l'avis du conseil médical en formation restreinte en date du 20 janvier 2023 qui s'est prononcé favorablement à la reprise de ses fonctions et au renouvellement de sa disponibilité pour raison de santé à compter du 28 novembre 2022 jusqu'à la reprise effective des fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; /7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / () / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis du conseil médical supérieur confirmant l'avis du conseil médical en formation restreinte en date du 20 janvier 2023 qui s'est prononcé favorablement à sa reprise de fonctions. En l'espèce, le conseil médical supérieur saisi par la requérante, le 19 juin 2023, n'a pas émis d'avis dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et est donc réputé avoir confirmé l'avis du conseil médical en formation restreinte du 20 janvier 2023. Or, un tel avis ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision qui sera prise par le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine et du Nord. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine et du Nord
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,