Tribunal Administratif de Lille, 29/01/2024, n° 2305974
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis du comité médical est un acte préparatoire, donc insusceptible de recours contentieux, et que le juge administratif ne peut pas être saisi pour accorder un avancement de grade ou la restitution de congés payés. La requête a donc été déclarée irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis du 28 avril 2023 par lequel le comité médical départemental du Nord a retenu un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service du 15 octobre 2019 de 3% ;
2°) de le faire bénéficier d'un avancement de grade ;
3°) de lui restituer le bénéfice de ses congés payés de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis du comité médical départemental le concernant, rendu le 28 avril 2023, qui présente le caractère d'un acte préparatoire et non décisoire, insusceptible de recours contentieux. Il demande par ailleurs au tribunal de faire œuvre d'administrateur en lui accordant un avancement de grade et le bénéfice de ses congés payés pour l'année 2019. Or, de telles conclusions sont également irrecevables, le tribunal ne pouvant qu'être saisi de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision lui refusant ce qu'il demande. Il s'ensuit que le recours de M. B est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejeté en faisant application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,