Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2024, n° 2201154
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré le désistement de la requête de M. A faute de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, conformément à l’article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative. La décision illustre l’obligation de répondre aux invitations du président du tribunal sous peine de perte de la procédure, principe transposable aux agents territoriaux en contentieux administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier et 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me d'Oria et Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre le tableau d'avancement au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2021, du 16 novembre 2020, publié le 29 mars 2021, ensemble l'arrêté du 25 novembre 2021 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès audit grade et les 153 décisions individuelles de nomination des agents y figurant ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de réexaminer sa situation afin de procéder à son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2021, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022 et le 20 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre du 30 novembre 2023, mise à disposition de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.