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Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2024, n° 2202786

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 9 janvier 2024 congés et absences congé de longue durée vs congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du centre hospitalier qui a prolongé le congé de longue maladie de Mme B, jugeant que, conformément à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l’établissement devait, sur demande du fonctionnaire et après avis du comité médical, accorder un congé de longue durée et non un nouveau congé de longue maladie. La décision du 25 janvier 2022 est donc annulée, rétablissant le droit de la fonctionnaire à un congé de longue durée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal (CHI) l'a maintenue en congé de longue maladie pour une période totale de douze mois allant jusqu'au 26 janvier 2023 inclus.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a sollicité son placement en congé de longue durée et qu'elle remplit toutes les conditions pour se le voir accorder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le CHI conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au CHI le 30 novembre 2023, pour compléter l'instruction. Le CHI a présenté ces pièces le 12 décembre 2023, qui ont été communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux au sein du Centre hospitalier intercommunal (CHI) a été placée en congé de longue maladie en raison de son état de santé pour la période du 27 janvier 2021 au 27 janvier 2022. Par un courrier du 8 décembre 2021, elle a demandé à être placée, à l'issue de cette période, en congés de longue durée. Par une décision du 25 janvier 2022, après consultation du comité médical qui a rendu son avis le 18 janvier 2022, le CHI a décidé de prolonger le congé de longue maladie de l'intéressée pour la période du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023 inclus. La requérante demande l'annulation de cette décision, laquelle refuse, implicitement mais nécessairement, de faire droit à sa demande de congés de longue durée.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée () / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. / () ".
3. En l'espèce, il ressort du compte-rendu du 26 novembre 2021 établi par un médecin du centre expert que Mme B est atteinte d'un trouble bipolaire de type I avec une alternance d'épisodes dépressifs sévères accompagnés d'idées suicidaires et d'épisodes d'allure maniques, pour lequel elle était, à la date de la consultation, en rupture de traitement. Cette maladie revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée en congé de longue maladie entre le 27 janvier 2021 et le 27 janvier 2022. Il en ressort également qu'elle n'a pas sollicité, à l'issue de la période à plein traitement du congé de longue maladie, le maintien de son placement en congé de longue maladie, mais a, au contraire, sollicité son placement en congé de longue durée, par un courrier du 8 décembre 2021 produit par le centre hospitalier. C'est par suite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le CHI a prolongé son congé de longue maladie et ce faisant, a implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à la demande de congé de longue durée présentée par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 du Centre hospitalier intercommunal est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier intercommunal
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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