Tribunal Administratif de La Réunion, 10/01/2024, n° 2200196
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial empêché de prendre ses congés annuels en raison d’un congé maladie bénéficie d’un droit au report limité à 15 mois après la fin de l’année d’acquisition, dans la limite de 4 semaines par an, conformément à la directive 2003/88/CE. En l’absence de demande ou d’autorisation exceptionnelle de report au-delà de cette période, la commune pouvait limiter l’indemnité compensatrice aux congés encore reportables à la date du licenciement pour inaptitude physique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Saubert, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser une somme complémentaire de 2 536,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris ;
2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 8 535 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'absence de préavis ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 759,50 euros en paiement des frais engagés dans le cadre de la procédure préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le calcul de l'indemnité de congés est erroné en ce que la période prise en compte doit courir à compter de la reconnaissance de son inaptitude physique, soit le 29 septembre 2020, et non pas à la date de son licenciement le 20 avril 2021 ;
-la procédure de licenciement a été retardée en raison de la négligence fautive de la commune ;
-la commune a commis une faute en excluant le paiement de la période de préavis ;
- la négligence fautive de la commune lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Sainte-Rose représentée par Me Dugoujon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune de Sainte-Rose.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif contractuel, a exercé auprès de la commune de Sainte-Rose depuis 2002 des fonctions de responsable de la restauration. En arrêt de travail depuis 2017, elle a fait l'objet le 20 avril 2021 d'un licenciement pour inaptitude physique et s'est vue délivrer un reçu pour solde de tout compte lui accordant les sommes de 3 381,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris et de 16 356,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le 19 octobre 2021, elle a demandé au maire de lui payer la somme complémentaire de 2 536,11 euros au titre de l'indemnité de congés ainsi que la somme de 8 535 euros au titre de l'indemnité de préavis. Par la présente requête, Mme A, dont la demande préalable a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes dues au titre de ces indemnités et de la réparation du préjudice subi.
Sur l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / () En cas de démission ou de licenciement (), l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice () ". L'article 5 du décret du 26 novembre 1985 prévoit que " le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois, ce droit au report s'exerce dans la limite de quatre semaines (vingt jours) par année civile correspondant à la durée des congés fixés par la directive. Ces mêmes dispositions permettent en principe à l'autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un agent en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a exercé auprès de la commune de Sainte-Rose les fonctions de responsable de la restauration à compter de l'année 2002, qu'elle a été placée en congé de maladie en 2017 et qu'elle n'a plus perçu de rémunération à compter du 4 octobre 2020, avant d'être licenciée le 20 avril 2021 pour inaptitude physique. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait obtenu ni même demandé une autorisation exceptionnelle de report sur l'année suivante, soit après le 31 mars 2021, des jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, le calcul de l'indemnité compensatrice de congés effectué par la commune en prenant en compte comme période de référence celle comprise entre le 1er janvier 2020 et le 20 avril 2021, date du licenciement, n'est pas erroné. Par suite, Mme A, qui n'établit pas davantage que son employeur se serait livré à des manœuvres fautives destinées à retarder la procédure de licenciement, n'est pas fondée à réclamer un complément d'indemnité compensatrice de congés.
Sur l'indemnité de préavis :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude physique le 11 décembre 2020, a été informée au cours de cet entretien qu'elle pouvait bénéficier d'un préavis de deux mois auquel elle avait la possibilité de renoncer. Il est constant qu'elle a effectivement usé de cette faculté de renonciation, prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, en faisant savoir à son employeur, par lettre du 20 avril 2021, qu'elle " refuse dès aujourd'hui le bénéfice du délai de préavis qui est de 4 mois ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pendant le délai de préavis, la commune aurait dû maintenir sa rémunération. En l'absence de faute commise sur ce point par la commune, il n'y a pas lieu de reconnaître au profit de Mme A un droit à indemnité au titre de la privation du préavis.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral, celles portant sur le remboursement des frais exposés lors de la " procédure amiable préalable " et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Sainte-Rose sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Rose sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M.Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.