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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23/01/2024, n° 2200627

Tribunal administratif 23 janvier 2024 discipline effet des faits à l'origine d'une sanction sur les autorisations d'activité secondaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le ministre peut refuser une autorisation d'exercer une activité libérale à un ancien militaire lorsque les faits à l'origine d'une sanction disciplinaire (ex. consultation irrégulière du TAJ) sont pertinents, même si la sanction n'est pas inscrite dans le dossier du fait d'un sursis. L’erreur de forme sur le type de sanction (arrêt vs arrêt avec sursis) n’entraîne pas l’annulation de la décision administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin et 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une activité d'agent de recherches privées.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts mais de 10 jours d'arrêts avec sursis ;
- en vertu de l'article R. 4137-33 du code de la défense, cette sanction n'a jamais été inscrite dans son dossier individuel ;
- il n'a fait l'objet que d'une sanction disciplinaire en 31 ans de service et a été félicité, récompensé et décoré à de nombreuses reprises pour ses états de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er mars 2022, M. B, rayé des cadres de la gendarmerie nationale sur sa demande depuis le 5 décembre 2021, a sollicité auprès du ministre de l'intérieur l'autorisation nécessaire aux anciens militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leurs fonctions pour exercer, avant le terme d'un délai de cinq ans suivant cette cessation, l'activité d'agent de recherches privées. Par une décision du 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par un courrier du 16 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ". Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : " Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4137-25 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : / () Arrêts : de 1 à 20 jours. () ". Aux termes de l'article R. 4137-33 du même code : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite () / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué. ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession libérale d'agent de recherches privées, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que M. B s'était vu reprocher des faits de consultations multiples du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) réalisées en dehors de tout cadre réglementaire et s'était à ce titre vu infliger, le 9 novembre 2021 la sanction de dix jours d'arrêts. Ainsi que le soutient le requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction lui ayant été infligée était assortie d'un sursis d'une durée de 6 mois. Néanmoins, la décision litigieuse étant fondée sur les faits à l'origine de cette sanction et non sur le quantum de ladite sanction, à savoir la consultation irrégulière du fichier TAJ, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 4137-33 du code de la défense, la sanction infligée à M. B, qui était assortie d'un sursis, n'a pas été inscrite dans son dossier individuel. Toutefois, l'absence d'inscription de cette sanction au dossier individuel de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative se fonde, ainsi qu'elle l'a fait, sur les faits à l'origine de cette sanction, à savoir la consultation du fichier TAJ à des fins personnelles.
6. En troisième et dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a, en plus de trente ans de carrière, été, à de nombreuses reprises, félicité et a reçu plusieurs décorations, les faits lui étant reprochés sont contraires à l'honneur et à la probité, présentaient un caractère récent au jour de la décision attaquée et entretiennent un rapport direct et étroit avec l'activité que l'intéressé souhaite exercer. Dès lors, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol

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