Tribunal Administratif de Montpellier, 11/01/2024, n° 2306965
Ce qu'il faut retenir
Le juge accorde une provision correspondant à la NBI lorsque l’agent établit avec certitude avoir exercé des fonctions éligibles dans un quartier prioritaire de la ville, ici au titre d’un décret propre au ministère de la justice. Décision utile par analogie pour revendiquer en référé-provision une NBI impayée lorsque les textes applicables à la FPT et les preuves d’affectation en QPV rendent la créance peu contestable, mais portée limitée car le fondement réglementaire est étatique et ministériel.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lopez, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser à titre de provision, la somme de 2 811 euros équivalent à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) non versée entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2022, assortie des intérêts au taux légal courant, à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 1er août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'exerçant ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Sud de Mamoudzou situé dans le quartier prioritaire de la ville de Mamoudzou, il est bien fondé à percevoir une NBI de 20 points ;
- le montant de 2 811 euros n'est pas contestable dès lors qu'il résulte de l'application d'une NBI de 20 points d'une valeur mensuelle de 93, 72 euros à la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose qu'il n'établit pas exercer dans les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. A, éducateur de premier grade à la protection judiciaire de la jeunesse, a exercé ses fonctions, du 1er septembre 2019 au 28 février 2022, au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) sud de Mamoudzou, à Kawéni. Les pièces produites par M. A établissent que le quartier de Kawéni est classé en quartier prioritaire de la ville de Mamoudzou. Ainsi, M. A justifie avoir exercé ses fonctions conformément à l'annexe au décret susvisé n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Dès lors, M. A établit l'existence, avec un degré suffisant de certitude, de l'obligation du ministère de la justice qui ne conteste pas le montant de la provision qui lui réclamée. Par suite, il y a lieu de condamner le ministère de la justice à verser la somme provisionnelle de 2 811 euros à M. A.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le ministre de la justice est condamné à verser à M. A la provision d'un montant de 2 811 euros.
Article 2 : Le ministre de la justice versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 janvier 2024.
La greffière,
B. Flaesch