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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 26/01/2024, n° 2101380

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 janvier 2024 discipline annulation d’une mise à la retraite d’office et reconstitution de carrière

Ce qu'il faut retenir

L’annulation d’une sanction d’éviction, ici une mise à la retraite d’office d’un agent territorial, impose à la collectivité de réintégrer juridiquement l’agent à la date de l’éviction et de reconstituer sa carrière jusqu’à sa retraite effective, même si la réintégration physique est devenue impossible en raison de la limite d’âge. La collectivité ne peut pas renvoyer l’agent vers une simple demande indemnitaire préalable : la reconstitution de carrière est une mesure nécessaire d’exécution du jugement d’annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, a saisi le tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 1800616 du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre la sanction du 4ème groupe de mise à la retraite d'office à compter du 19 avril 2018.
Par une ordonnance du 1er juillet 2021, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021 et 18 février 2022, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au président du département du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière entre le 22 mars 2018 et le 29 novembre 2020 en exécution du jugement du 20 juillet 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans le même délai sous astreinte provisoire et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 780 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'annulation de la mise à la retraite d'office implique nécessairement la reconstitution de sa carrière entre la date de son éviction et de son admission légale à la retraite ;
- le jugement du 20 juillet 2020 est devenu définitif ;
- elle a été admise à la retraite pour limite d'âge le 29 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement et, à titre subsidiaire, à la fixation du montant de l'indemnité due à Mme A à la somme de 93 614,46 euros.
Il soutient que :
- Mme A a été admise à la retraite et a, depuis le 29 novembre 2020, atteint l'âge limite rendant impossible sa réintégration dans la collectivité ; il appartient à l'agent illégalement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite et de la liquidation anticipée de sa pension ; l'exécution du jugement du 20 juillet 2020 présente un caractère indemnitaire et il appartenait à Mme A de former une réclamation indemnitaire, ce qu'elle n'a pas fait ;
- dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'aucune demande indemnitaire préalable n'est nécessaire, le montant de l'indemnité due à Mme A du fait de son éviction illégale doit être fixé à la somme de 93 614,46 euros tenant compte de ce qu'elle ne pouvait pas progresser d'échelon, de ce que le supplément familial de traitement n'était plus pris en compte à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle l'enfant de Mme A avait atteint l'âge limite et des charges représentées par les cotisations salariales de retraite.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu :
- le jugement n° 1800616 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauché, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1800616 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de Mme A, cadre de santé puéricultrice de la circonscription de Clermont-Ferrand de la protection maternelle et infantile du département du Puy-de-Dôme, une mise à la retraite d'office à compter du 19 avril 2018. Mme A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance du 1er juillet 2021, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. A cet égard, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce même jugement. D'autre part, l'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. La reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations au même titre que de la part patronale. Enfin, cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble.
4. Il en résulte que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à opposer à Mme A l'irrecevabilité de son recours tendant à l'exécution du jugement du 20 juillet 2020 faute de liaison préalable du contentieux qu'il analyse à tort comme présentant un caractère purement indemnitaire alors que, par ses conclusions, l'intéressée entend demander la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux y afférents et non l'indemnisation du préjudice subi.
5. Mme A soutient que le calcul de sa pension implique nécessairement une reconstitution de sa carrière jusqu'au 29 novembre 2020 et produit le courrier du 24 mars 2021 par lequel la CNRACL lui indique que " votre employeur devra vous verser les salaires au titre des périodes régularisées jusqu'au 28 novembre 2020. Votre nouvelle radiation des cadres sera alors fixée au 29 novembre 2020 (pour limite d'âge). Dès lors, vous totaliserez une durée liquidable de 171 trimestres, soit un pourcentage maximum de liquidation de 75% ".
6. Aucun des éléments au dossier ne tend à établir que le département du Puy-de-Dôme a procédé à la réintégration juridique de Mme A à la date d'effet de la décision de mise à la retraite d'office, soit le 19 avril 2018, et régularisé complètement sa situation administrative pour la période durant laquelle elle a été écartée du service en reconstituant sa carrière et les droits sociaux y afférents à compter du 19 avril 2018 et jusqu'au 28 novembre 2020, date de la limite d'âge.
7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à la régularisation complète de la situation administrative de Mme A en reconstituant sa carrière et les droits sociaux y afférents à compter du 19 avril 2018 et jusqu'au 28 novembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 780 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de reconstituer la carrière et les droits sociaux y afférents de Mme A à compter du 19 avril 2018 et jusqu'au 28 novembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le département du Puy-du-Dôme versera la somme de 780 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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