Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18/01/2024, n° 2102399
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que la suspension d’un agent d’EHPAD faute de justificatif vaccinal ou de contre-indication, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021, n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure légale liée à l’obligation vaccinale. Les arguments tirés de l’absence de clause contractuelle, du chantage, de la sanction déguisée ou d’une rupture d’égalité sont écartés comme inopérants ou insuffisamment étayés ; utilité limitée aujourd’hui, mais transposable pour contester ou défendre les effets statutaires d’obligations sanitaires légales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Louisiane " à Pionsat l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
Elle soutient que :
- cette décision constitue un chantage destiné à l'obliger à se faire vacciner ;
- une telle obligation n'est pas présente dans son contrat de travail ;
- la suspension dont elle fait l'objet est une sanction disciplinaire déguisée ;
- la suspension de son traitement méconnait l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant obligation statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dès lors que la suspension de fonctions avec privation de toute rémunération ne fait pas partie des sanctions pouvant être infligées ;
- cette décision méconnait le principe d'égalité tel qu'il résulte des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et 1er du protocole 12 à cette même convention ; elle instaure une différence entre les personnels de santé qui acceptent de se faire vacciner et ceux qui le refusent ; le vaccin n'a pas pour effet de supprimer tout risque de contamination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'EHPAD " La Louisiane ", représenté par la SALARLU JudisConseil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de présenter des conclusions ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 17 septembre 2021, la directrice de l'EHPAD " La Louisiane " a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Pour contester cette décision, d'une part, si la requérante soutient que cette décision constitue un chantage destiné à l'obliger à se faire vacciner et qu'une telle obligation n'est pas présente dans son contrat de travail, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'en tout état de cause, les agents publics sont placés dans une situation légale et réglementaire vis-à-vis de l'administration qui les emploie.
3. D'autre part, la décision attaquée, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire, de sorte que Mme A ne peut utilement soutenir qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant obligation statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
4. Enfin, Mme A ne critique pas la conventionnalité ou la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi susvisée du 5 août 2021 mais se borne à soutenir que la décision attaquée, qui est prise sur le fondement de cette loi, est contraire à au principe d'égalité tel que garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet d'instaurer une différence de traitement, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que la requérante entende contester la conventionnalité ou la constitutionnalité de l'obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021 précitée, d'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas du présent litige, si bien que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi n'est pas recevable. D'autre part, en se bornant à constater l'existence de différences de traitement entre les personnels vaccinés et non vaccinés, qui se trouvent au demeurant dans des situations différentes, Mme A n'assorti pas le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Dans ces conditions, Mme A n'assortit sa demande que de moyens inopérants, irrecevables ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD " La Louisiane " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " La Louisiane " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Louisiane ".
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC