Tribunal Administratif de Dijon, 16/01/2024, n° 2202081
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande indemnitaire d’un médecin contractuel retraité recruté par un département, dont l’augmentation de quotité de travail a entraîné une réduction ou un remboursement de pension au titre du cumul emploi-retraite. L’agent ne peut obtenir réparation si la collectivité a régulièrement formalisé l’augmentation par avenant/contrats avec hausse de rémunération et s’il lui appartenait de vérifier les conséquences sur sa pension ; l’enrichissement sans cause est en outre irrecevable s’il n’a pas été invoqué dans la réclamation préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Acta publica, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 23 680 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison, d'une part, de l'enrichissement sans cause et, d'autre part, des agissements fautifs de ce département, et à titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a bénéficié d'un enrichissement sans cause dès lors que c'est à la demande du département de l'Yonne qu'il a accepté de faire des heures supplémentaires, par rapport à sa quotité de travail initiale de deux jours par semaine, que l'accroissement de son temps de travail ne s'est pas traduit par une augmentation de la somme globale qu'il a perçue, eu égard à la réduction de sa pension corrélativement à l'augmentation de sa rémunération, et que simultanément l'administration a bénéficié d'une quotité de travail supérieure de sa part, sans coût supplémentaire ;
- en ne recrutant pas d'autres praticiens, alors qu'il en manquait et en soutenant que l'augmentation de sa quotité horaire ne serait que temporaire, lui laissant supposer que le volume total des heures supplémentaires ainsi réalisées resterait limité et sans incidence sur sa pension, l'administration s'est comportée de manière déloyale et lui a délibérément fourni des informations erronées, engageant sa responsabilité ;
- il n'est pas établi que son emploi aurait été créé par des délibérations du conseil départemental régulièrement adoptées ;
- l'administration doit tirer toutes les conséquences de la quotité de travail qu'elle a imposée à son agent et en assumer les conséquences financières ;
- à titre subsidiaire, l'administration a engagé sa responsabilité sans faute, en générant par son action un préjudice pour son agent, qu'il y a lieu de réparer sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elle a demandé à un agent à temps non complet d'accroître son temps de travail afin de rattraper le retard né des dysfonctionnements du service, amenant cet agent à violer les règles applicables en matière de cumul emploi-retraite ;
- son préjudice est direct et certain, dès lors qu'il a été contraint de rembourser la somme de 18 680 euros aux caisses de retraite, et qu'il a dû quitter précipitamment ses fonctions ; son préjudice matériel correspond très exactement à la somme qui lui a été réclamée par les caisses de retraite ;
- l'arrêt brutal de son activité et les contraintes et contentieux générés par cette situation justifient qu'il lui soit alloué une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 par ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2023, a été présenté pour M. A postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées le 1er décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause du département de l'Yonne, dès lors que la réclamation indemnitaire préalable de M. A était fondée sur la seule responsabilité pour faute de ce département, qui constitue une cause juridique distincte de l'enrichissement sans cause.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1954, a réalisé une partie de sa carrière de médecin au sein de l'administration. Titulaire d'une pension de retraite à ce titre depuis le 1er mars 2017, il a été recruté, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et à temps non complet, par le département de l'Yonne, pour la période du 31 mars 2017 au 30 mars 2018, puis pour la période du 31 mars 2018 au 30 mars 2019, en qualité de médecin de deuxième classe pour exercer les missions d'évaluation de la prestation de compensation du handicap et celles relatives au dispositif Réponse accompagnée pour tous, au sein des services de la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne, à raison de deux jours par semaine, soit une quotité de 14/35e. Par un avenant n° 1 du 12 juin 2018, les parties sont convenues de porter la quotité de travail à 21/35e, soit trois jours par semaine, et d'augmenter la rémunération mensuelle de M. A en conséquence. Deux nouveaux contrats ont été signés pour chacune des périodes allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, sans changement de la quotité horaire et de la rémunération. Néanmoins, à la suite d'un contrôle du service des retraites de l'Etat en matière de cumul emploi-retraite, ce service a demandé à M. A le reversement d'un indu sur arrérages de pension d'un montant de 18 680 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et l'intéressé a mis fin à sa collaboration avec le département de l'Yonne le 31 décembre 2020. Par une réclamation préalable, en date du 22 avril 2022, le conseil de M. A a demandé au département de l'Yonne de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs du département de l'Yonne, en ne l'alertant pas de l'atteinte du plafond permettant le cumul emploi-retraite, et en augmentant sa quotité de travail sans procéder aux recrutements nécessaires au sein du service. Cette demande a été explicitement rejetée par une décision en date du 10 juin 2022 du président du conseil départemental de l'Yonne. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner le département de l'Yonne à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, à titre principal sur les terrains de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité pour faute, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité sans faute.
Sur la recevabilité des conclusions, en tant qu'elles sont fondées sur l'enrichissement sans cause du département de l'Yonne :
2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est borné, dans sa réclamation préalable du 22 avril 2022 adressée au département de l'Yonne, à se prévaloir des agissements fautifs de ce département tirés de l'absence d'information quant à l'atteinte du plafond permettant le cumul emploi retraite, de sa carence dans le recrutement de médecins au sein de la maison départementale des personnes handicapées, et de la surcharge de travail qui lui a été imposée. Ce faisant, M. A ne peut qu'être regardé comme ayant fondé sa réclamation préalable sur la seule responsabilité pour faute du département. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont fondées sur l'enrichissement sans cause, qui constitue une cause juridique distincte de celle invoquée dans la réclamation indemnitaire préalable, et qui n'est pas d'ordre public, sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, M. A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements fautifs du département de l'Yonne. Il soutient que le département, lorsqu'il lui a demandé d'augmenter sa quotité de travail, en passant d'un rythme de travail de deux jours hebdomadaires à trois jours hebdomadaires, lui aurait promis qu'il s'agissait d'une situation temporaire, dans l'attente du recrutement de nouveaux praticiens. Il soutient encore qu'il appartenait au département de l'Yonne de comptabiliser son temps de travail et de veiller à l'absence de dépassement du plafond horaire permettant le bénéfice du cumul emploi-retraite. Il soutient enfin qu'il n'est pas établi que les délibérations du conseil départemental de l'Yonne ayant créé l'emploi sur lequel il était affecté auraient été régulièrement adoptées.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A et le département de l'Yonne ont signé les 12 et 16 mars 2018 un contrat de travail à durée déterminée et à temps non complet, pour la période du 31 mars 2018 au 30 mars 2019, mentionnant une quotité de travail de 14/35e, soit deux jours par semaine, et que les parties ont signé un avenant, en date du 12 juin 2018, prévoyant notamment une nouvelle quotité de travail de 21/35e, soit trois jours par semaine à compter du 1er mai 2018. M. A, qui a accepté de signer cet avenant, portant sur la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, et qui a en outre accepté de signer le 11 mars 2019 un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'une année, portant sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et prévoyant une quotité de travail identique à cet avenant, ne soutient ni n'allègue que cet avenant ou ce contrat aurait été entaché d'un vice du consentement. Ainsi, en signant successivement un avenant portant sur une période de dix mois et un nouveau contrat de travail portant sur une période d'un an, et en l'absence de toute preuve de l'existence d'une promesse du département de l'Yonne, selon laquelle cette augmentation de la quotité de travail aurait revêtu un caractère provisoire, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une promesse non tenue du département de l'Yonne. Alors que le requérant soutient lui-même dans sa requête introductive qu'il avait été informé du montant global qu'il ne devait pas dépasser en matière de rémunération pour pouvoir continuer à bénéficier intégralement de sa retraite, alors même qu'il était de sa responsabilité, et non de celle du département de l'Yonne, de s'assurer du respect par ses soins des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de cumul emploi-retraite, et alors enfin que le requérant ne soutient ni n'allègue que ce département aurait commis des fautes dans le décompte de son temps de travail, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'agissements fautifs de ce département en matière de décompte de la durée du travail ou de contrôle de l'absence de dépassement du plafond permettant l'application du cumul emploi retraite. Enfin, l'argument selon lequel il ne serait pas établi que les délibérations ayant créé l'emploi sur lequel il était affecté auraient été régulièrement adoptées est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la responsabilité pour faute du département doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer même que l'on puisse regarder l'augmentation de la quotité de travail de M. A comme résultant de l'initiative du département de l'Yonne en raison de considérations tirées de l'intérêt général, M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la responsabilité sans faute du département de l'Yonne, sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que, comme il a été dit précédemment, il a lui-même accepté de signer l'avenant précité et les contrats de travail à durée déterminée successifs ayant prévu une quotité de travail de 21/35e, alors qu'il n'ignorait pas, comme il le soutient lui-même, les plafonds en-dessous desquels était autorisé le cumul emploi retraite, de sorte qu'il s'est lui-même placé dans la situation défavorable dont il se prévaut. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à rechercher la responsabilité du département de l'Yonne, sur aucun des terrains qu'il invoque. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices dont il se prévaut, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de l'Yonne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc