Tribunal Administratif de Dijon, 30/01/2024, n° 2300791
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à un agent contractuel territorial. Le blâme infligé à une directrice de crèche est jugé légal dès lors qu’un enfant a quitté l’établissement sans que le personnel s’en aperçoive : les dysfonctionnements signalés à l’employeur n’exonèrent pas l’agent responsable de son obligation de surveillance, mais imposent au contraire une vigilance renforcée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président de la Communauté Mâconnais-Beaujolais Agglomération lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté Mâconnais-Beaujolais Agglomération la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la fuite de l'enfant ne résulte pas d'une faute qui lui est imputable et que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction de blâme est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 14 septembre 2023, la Communauté Mâconnais-Beaujolais Agglomération conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de M. Nicolet,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice-éducatrice de jeunes enfants au sein de la structure multi-accueil Jeanton de la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération, exerce ses fonctions depuis le 18 mai 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, l'intéressée a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour manquement dans la surveillance des enfants entrainant la fuite de l'un d'eux. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le président de la communauté d'agglomération lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-François Cognard, vice-président en charge des ressources humaines, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du président de la communauté Maconnais-Beaujolais Agglomération du 15 juillet 2020, publié le 16 juillet 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise l'article 23 du décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mentionne qu'il est reproché à la requérante d'avoir " eu un manquement dans la surveillance des enfants entraînant la fuite de l'un d'eux à l'extérieur de la structure le 2 décembre 2022 ". Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
5. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2022, un jeune enfant profitant d'une porte restée ouverte s'est échappé de la crèche et a été retrouvé cent-quatre-vingt mètres plus loin, dépourvu de chaussure et de blouson, par un homme qui passait dans la rue et sans que le personnel de l'établissement ne se soit aperçu de sa disparition. Ainsi, Mme B, qui était responsable du service en sa qualité de directrice de la structure d'accueil, a manqué à son devoir de vigilance et ce manquement à ses obligations, qui constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, aurait pu avoir des conséquences graves. Si l'intéressée soutient que ces faits sont uniquement imputables à la communauté d'agglomération dès lors qu'elle avait signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements au sein de la structure d'accueil, il ressort des pièces du dossier que l'enfant a quitté l'établissement sans qu'elle ne s'en aperçoive et sans avoir préalablement vérifié que les deux portes menant à la sortie avaient été refermées après le passage d'un parent alors qu'au surplus ces signalements ne l'exonéraient pas de son obligation de surveillance mais impliquaient à l'inverse une vigilance renforcée. En outre, il ressort des pièces du dossier que les signalements opérés par la requérante ne portaient pas sur les portes situées sur le trajet qui a été emprunté par l'enfant. Enfin, le blâme qui lui a été infligé est une sanction du premier groupe, alors que le manquement en cause aurait pu avoir des conséquences graves. Dans ces conditions, nonobstant ses états de service passés, les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de ce que la sanction infligée serait disproportionnée doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Mâconnais-Beaujolais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc