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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/01/2024, n° 2205104

Tribunal administratif 16 janvier 2024 retraite calcul de la pension et révision post‑retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la pension est calculée sur le grade et l’échelon effectivement détenus depuis au moins six mois avant la cessation des services, sauf rétrogradation disciplinaire, et que les promotions rétroactives intervenues après la radiation ne peuvent être prises en compte que si elles résultent d’une erreur de droit corrigible dans un délai d’un an. Ainsi, la demande de M. C de revaloriser sa pension au titre d’une promotion rétroactive post‑retraite est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022 et le 1er décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite.
Il soutient qu'il a été promu au grade de brigadier-chef le 1er janvier 2021, et que sa pension de retraite doit être calculée sur la base de ce grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne contient pas d'exposé des moyens ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C n'est pas recevable et que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, militaire sous contrat du 6 janvier 1981 au 5 janvier 1986, puis agent titulaire de la fonction publique de l'Etat du 3 janvier 1989 au 30 juin 2021, détenant en dernier lieu le grade de brigadier-chef de police et placé au 4e échelon de ce grade, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par arrêté du 10 mai 2021, liquidé sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2021 en retenant le grade de brigadier de police au 7ème échelon. Par une demande enregistrée le 28 août 2021, le ministre de l'intérieur a sollicité la révision de la pension de M. C au titre de son changement de grade et d'échelon, intervenu par arrêté du 30 juillet 2021 avec prise d'effet au 1er janvier 2021. Par une décision du 3 septembre 2021, le service des retraites de l'Etat a rejeté cette demande. M. C a adressé, le 15 octobre 2021, un recours gracieux au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Dans le cadre de la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte son dernier grade et échelon détenu.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". Cette disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a, par un arrêté du 30 juillet 2021, fait bénéficier M. C d'une promotion au grade de brigadier-chef, 4ème échelon, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Si M. C soutient que la pension de retraite qui lui est attribuée doit être revalorisée pour tenir compte de cette promotion rétroactive, celle-ci est néanmoins postérieure à sa radiation des cadres et ne peut être regardée comme résultant directement de l'exécution rétroactive d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que la commission d'avancement a tardé à se réunir en raison de l'état d'urgence sanitaire est, à cet égard, sans incidence sur sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la révision de sa pension de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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