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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/01/2024, n° 2206742

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 16 janvier 2024 retraite calcul de la surcote - arrondi des trimestres

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la surcote de pension des fonctionnaires ne se calcule que sur des trimestres entiers accomplis après l’âge légal et au-delà de la durée d’assurance requise ; les périodes inférieures à un trimestre ne donnent pas lieu à majoration supplémentaire. Décision utile pour contester ou sécuriser un décompte de pension, mais rendue en matière de pension civile de l’État et donc seulement indirectement transposable aux agents territoriaux relevant de la CNRACL.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 14 septembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de rectifier le décompte de pension en lui attribuant un trimestre complémentaire pour le calcul de la surcote, correspondant à une période d'activité du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022.
Elle soutient que c'est à tort que le service des retraites de l'Etat a calculé sa retraite sur la base de six trimestres pour cette période d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne fait état d'aucune conclusion à fin d'annulation et ne présente que des conclusions à fin d'injonction ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
La requête a été communiqué au ministre des armées, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agent auxiliaire puis titulaire de la fonction publique de l'Etat du 1er juillet 1978 au 31 mai 2022, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a liquidé sa pension à compter du 1er juin 2022. Par courriers des 9 et 26 juillet 2022, Mme A a formé une demande de révision de sa pension. Sa demande a été rejeté par décision du 2 septembre 2022. Elle a formé, le 11 octobre 2022 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 25 octobre 2022. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 refusant de réviser sa pension de retraite, en tant qu'elle ne retient que six trimestres de surcote au titre de la période d'activité du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les courriers du 9 et 26 juillet 2022 adressés par Mme A au service des retraites de l'Etat constituent une demande de révision de sa pension, liquidée par arrêté du 4 avril 2022. Sa demande de révision a été rejetée par décision du 2 septembre 2022. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 octobre 2022, rejeté par décision du 25 octobre 2022. Ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois suivants le rejet de son recours gracieux, la requête de Mme A n'est pas tardive. Au surplus, la décision du 2 septembre 2022 ne mentionnait pas, contrairement à ce qu'indique le ministre en défense, les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
4. D'autre part, le ministre soutient que la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen de légalité au soutien de sa requête, à l'exception de conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal. Il ressort toutefois des écritures de Mme A que celle-ci conteste le décompte des trimestres pris en compte pour le calcul du pourcentage de majoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle entend ainsi demander, à titre principal, l'annulation de la décision contestée portant refus de réviser sa pension, et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée du défaut de conclusions et de moyens ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension et que le fonctionnaire a atteint l'âge légal de départ à la retraite, le nombre de trimestres pris en compte pour calculer le coefficient de majoration est déterminée en application de la règle des trimestres entiers effectués au-delà de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres, le 31 mai 2022, Mme A justifiait d'une durée d'assurance que de 7 trimestres effectués au-delà de l'âge de 62 ans, qu'elle a atteint le 1er septembre 2020. La circonstance que, eu égard à sa date de naissance le 1er jour d'un mois, elle aurait été admise à faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er septembre 2020, est sans influence sur la durée d'assurance, qui inclut bien cette date, travaillée et cotisée. Par suite, Mme A est fondée à solliciter la révision de sa pension, qui doit faire l'objet d'un coefficient de majoration prenant en compte sept trimestres au titre des dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la révision du montant de la pension de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à la rectification de son titre de pension afin d'intégrer dans la liquidation de sa pension 7 trimestres de surcote, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 septembre 2022 et du 25 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l'Etat de procéder à la rectification du titre de pension de Mme A afin d'intégrer la prise en compte sept trimestres de surcote, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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