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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24/01/2024, n° 2304535

Tribunal administratif 24 janvier 2024 santé et sécurité au travail expertise en référé après accident de service et préjudices complémentaires

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale utile après un accident de service reconnu imputable, afin d’évaluer les séquelles, l’incapacité permanente partielle et les préjudices non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité. La décision rappelle qu’un agent peut demander, même sans faute de l’employeur, l’indemnisation complémentaire des souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques ou d’agrément distincts de l’atteinte à l’intégrité physique ; elle est transposable à la FPT malgré une affaire concernant un agent de l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A E, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer d'une part la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec son accident de service du 17 mai 2017, s'il en résulte une incapacité permanente permettant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, et d'autre part de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec ses difficultés professionnelles et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cet accident et ces difficultés professionnelles survenues dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'aéroport de Bordeaux Mérignac.
Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre du ministère de l'Intérieur en raison de l'accident et de la maladie dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer demande au juge des référés de limiter les missions de l'expert à la détermination de la nature et de l'étendue des préjudices, autres que ceux indemnisés par l'allocation temporaire d'invalidité, résultant de l'accident dont Mme A a été victime le 10 mai 2017.
Il soutient qu'en l'absence de décision de l'administration reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, en lien avec ses difficultés professionnelles, sa demande d'expertise tendant à l'évaluation des conséquences dommageables de cette pathologie ne saurait être accueillie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A résultant de son accident de service du 17 mai 2017 :
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Mme A, major de police à la police aux frontières, a été victime le 10 mai 2017 d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 9 août 2017. Elle a subi une intervention chirurgicale en lien avec sa blessure en service de 2017. Elle a été arrêtée de juin à août 2019. En raison d'une rechute de son état de santé, Mme A a été de nouveau placée en congé maladie fin octobre 2019 jusqu'au 29 mars 2021. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 30 janvier 2023 par le docteur C. Mme A soutient que n'ont pas été considérées ses blessures au niveau des épaules et de ses genoux et son algoneurodystrophie. Son accident de service ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'imputabilité au service, Mme A souhaite engager la responsabilité de l'Etat, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle subit. Elle sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité concernant l'accident de service du 17 mai 2017 de Mme A :
4. Mme A a fait l'objet le 24 février 2023 d'une décision de rejet d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité établissant à 9% son incapacité permanente partielle au lieu du seuil de 10% requis. Si le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l'expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l'incapacité permanente partielle de Mme A dans les conditions définies à l'article 1er de l'ordonnance.
En ce qui concerne l'ensemble des lésions, séquelles et autre préjudices psychiatriques subis par Mme A en raison de ses difficultés professionnelles :
5. Il résulte de l'instruction que si Mme A soutient qu'elle souffre d'une maladie résultant de ses conditions de travail, elle n'a pas formulé de demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cette maladie auprès de son administration. Par suite l'expertise sollicitée n'apparait pas utile à ce stade de l'instruction et doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service du 10 mai 2017, reconnu imputable au service le 9 août 2017 ;
3°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de son accident de service du 10 mai 2017, reconnu imputable au service, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service du 10 mai 2017, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ;
6°) de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme A, notamment si une incidence professionnelle existe ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le Ministère de l'Intérieur.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au Ministère de l'Intérieur et au docteur B D, expert.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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