Tribunal Administratif de Bordeaux, 24/01/2024, n° 2304809
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle qu’un agent public territorial contractuel atteint d’une maladie professionnelle imputable au service peut rechercher soit une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels en l’absence de faute, soit la réparation intégrale en cas de faute de la collectivité. Une expertise en référé est utile pour évaluer les séquelles et préjudices avant une action indemnitaire, mais elle ne peut remettre en cause une date de consolidation et un taux d’IPP devenus définitifs faute de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 3 février 2021 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Il demande en outre que les dépens soient réservés.
M. D soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée à l'exception de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle, ceux-ci étant devenus définitifs. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. M. C D, agent technique contractuel de la commune de Gujan-Mestras depuis le 13 mai 2008 a été victime d'une maladie professionnelle, diagnostiquée le 21 janvier 2021, caractérisée par un carcinome épidermoïde au front bien différencié de caractère microinvasif. Sa maladie a été reconnue imputable au service à compter du 3 février 2021 par arrêté de la maire de Gujan-Mestras en date du 4 juillet 2022. M. D a été placé en arrêt maladie plusieurs fois pour sa maladie professionnelle. M. D a été victime d'un accident, intervenu le 17 janvier 2020, reconnu imputable au service du 20 au 31 janvier 2020. Il a été placé en arrêt maladie du 18 février 2021 au 14 mai 2021 en lien avec son carcinome épidermoïde au front. Après avoir repris le travail il a été de nouveau placé en congé maladie à compter du 3 août 2021 suite à un accident de la route le 2 août 2021 qui a conduit à son hospitalisation en hôpital psychiatrique. Il n'a pas repris ses fonctions depuis cette date et a été placé en congé de longue durée. Il a par ailleurs subi une seconde intervention chirurgicale au niveau de l'aile droite du nez. Par un arrêté du 11 avril 2023 le maire de Gujan-Mestras, suivant l'avis du médecin expert et du conseil médical a déclaré l'état de santé de M. D en relation avec sa maladie professionnelle consolidé à compter du 27 juin 2022 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 40%. Cet arrêté n'a pas fait l'objet de recours et est devenu définitif. Le requérant, qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de sa maladie imputable au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Les personnes non statutaires relevant des personnes morales de droit public et travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative à l'exception de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle qui sont devenus définitifs. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M C D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. D et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de M. D en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 3 février 2021, jusqu'au 27 juin 2022, date de consolidation de son état de santé ;
3°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle constatée le 3 février 2021, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
4°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. D, en distinguant éventuellement la part en lien avec la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de M. D, notamment si une incidence professionnelle existe ;
6°) de déterminer l'aptitude ou l'inaptitude de M. D, au plan médical, à reprendre le service, dans ses fonctions antérieures comme dans un autre service, ou si un poste aménagé est souhaitable, en précisant, le cas échéant, ces aménagements ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D, la commune de Gujan-Mestras et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Gujan-Mestras, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,