Tribunal Administratif de Bordeaux, 16/01/2024, n° 2204874
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme E faute de préjudice économique établi et d’un lien de causalité entre la mauvaise information fournie par le service RH et le dommage allégué. La décision confirme que la collectivité ne peut être condamnée que si le préjudice est clairement quantifié et directement imputable à la faute de l’administration.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Theallier, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à lui verser la somme totale de 3 419,31 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant des renseignements erronés qui lui ont été donnés par cette commune à la suite du décès de son père, au titre du capital-décès de celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans les suites du décès de son père, M. C E, intervenu le 9 juillet 2021, elle a été informée, à tort, par le service de gestion des ressources humaines de la commune de Saint-Médard-en-Jalles qui employait M. E qu'en sa qualité d'ayant-droit, elle pouvait bénéficier d'un capital-décès qui lui serait versé par la commune ;
- la perspective de recevoir ce capital décès l'a conduite à accepter la succession, pourtant déficitaire, et à engager des frais ;
- cette faute consistant en la délivrance de renseignements inexacts lui cause un préjudice économique, résultant des frais de notaire qu'elle a engagé, pour un montant de 450 euros, de la perte de chance de refuser la succession de son père qui doit être évalué à la somme de 1 969,31 euros, ainsi qu'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Saint-Médard-en-Jalles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages dont elle demande réparation ;
- il y a lieu de réduire les prétentions de la requérante, dès lors que les frais de notaire facturés sont en réalité de 268,47 euros, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée, et que le préjudice moral n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, agent titulaire de la fonction publique territoriale employé par la commune de Saint-Médard-en-Jalles, est décédé le 9 juillet 2021. Par courrier reçu en mairie le 12 mai 2022, Mme A E, sa fille, a adressé à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des dommages qu'elle estime avoir subis et résultant des renseignements erronés que lui aurait délivrés la commune sur le versement à son profit d'un capital-décès. La commune n'ayant pas répondu, Mme A E demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à lui verser la somme totale de 3 419,31 euros en réparation de ses préjudices.
2. Si Mme E soutient que, dans les suites du décès de son père, la commune de Saint-Médard-en-Jalles l'a informée, à tort, qu'elle pourrait bénéficier du versement d'un capital-décès, en se bornant à produire à l'appui de son recours un projet de décompte héritier établi par le notaire en charge de la succession, dont le solde est au demeurant positif, elle n'établit pas la réalité du préjudice économique allégué. Si elle soutient par ailleurs qu'elle a subi un préjudice moral de 1 000 euros résultant du comportement des agents de la commune, qui se seraient abstenus de lui présenter la moindre excuse ou octroyer la moindre compensation, ce préjudice n'est pas non plus établi. Par suite, Mme E n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,