Tribunal Administratif de Besançon, 30/01/2024, n° 2101377
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 n’affecte pas la légalité du non-renouvellement d’un CDD, mais constitue une faute pouvant engager la responsabilité de la collectivité. Toutefois, l’agent doit démontrer un préjudice direct et certain : le simple fait d’avoir été informé tardivement, alors qu’il a été rémunéré jusqu’au terme du contrat, ne suffit pas à obtenir une indemnisation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Vit au paiement d'une somme correspondant à un mois de salaire au titre du second mois de préavis prévu par son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune de Saint-Vit au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Vit au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vit la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non renouvellement de son contrat résulte d'une discrimination au regard de son statut de " personne à risque COVID 19 " ;
- le motif de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas légal ;
- le délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté ;
- il a été recruté de manière abusive en contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la commune de Saint-Vit, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Saint-Vit.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Vit a été enregistrée le 9 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Vit en qualité d'adjoint technique affecté au transport scolaire entre le 28 août 2017 et le 31 août 2020, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée successifs. Par un courrier du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Vit a informé M. A du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Par courrier du 9 avril 2021, M. A a formé une demande indemnitaire auprès de la commune afin d'obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à cette décision. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de la commune de Saint-Vit du 4 juin 2021. M. A demande la condamnation de la commune de Saint-Vit à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de la méconnaissance du délai de prévenance :
2. Aux termes de l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () "
3. Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été employé, à partir du 28 août 2017, par la commune de Saint-Vit, pendant une période continue de trois ans. Son dernier contrat, conclu le 1er juin 2020, devait prendre fin le 31 août suivant. La commune n'a informé M. A de son intention de ne pas renouveler son contrat que par lettre du 30 juillet 2020, notifiée au plus tôt le 31 juillet suivant, alors qu'elle aurait dû l'être au moins deux mois avant le terme de son engagement contractuel, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le contrat était susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. A ait sollicité la liquidation de ses droits à retraite au 31 mai 2020, cette demande ayant été au demeurant assortie d'une demande de cumul emploi-retraite. Ce faisant, la commune de Saint-Vit a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. A. Toutefois, le requérant, qui a en tout état de cause été rémunéré jusqu'à l'échéance de son contrat de travail, ne justifie pas d'un préjudice qui serait lié à une information tardive du non-renouvellement de son dernier contrat. Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de la discrimination dont M. A aurait été victime :
5. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que la décision de non-renouvellement en litige prise par la commune de Saint-Vit résulte d'une discrimination en raison de l'état de " personne à risque Covid 19 " de M. A. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de l'illégalité du motif de non-renouvellement du contrat :
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la commune de Saint-Vit du 4 juin 2021 en réponse à la demande préalable de M. A, qu'il a été décidé de faire évoluer les missions du poste occupé jusque-là par celui-ci, à la suite d'une réflexion portant sur la rationalisation du service. A cet égard, il résulte des fiches de poste produites par la commune que le successeur de M. A a été chargé, outre des missions de transport scolaire précédemment réalisées par celui-ci certains jours de la semaine, de missions complémentaires à caractère technique pour le compte du service des ateliers municipaux, l'ensemble des missions étant réparties sur tous les jours de la semaine. Dans ces conditions, et alors même que le poste nouvellement défini n'aurait pas été proposé à M. A, lequel confirme d'ailleurs qu'il n'aurait pas été en mesure d'en assurer la charge, il existait un motif tiré de l'intérêt du service qui justifiait la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait, en prenant la décision en litige du 30 juillet 2020, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre du recours abusif à des contrats à durée déterminée pour occuper un emploi permanent :
8. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 8 août 2019 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Aux termes du même article de la même loi, dans sa version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022 : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. / II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. ". Aux termes des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la même loi, dans leurs versions applicables aux contrats en cause, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d' un fonctionnaire, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu' aucun fonctionnaire n' ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, ou pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
9. Si, en vertu des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier par contrat à durée déterminée, et disposent ainsi de la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi. Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Le préjudice de l'agent peut alors être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
10. Il résulte de l'instruction que, du 28 août 2017 au 31 août 2020, M. A a été recruté par onze contrats à durée déterminée successifs, sur une durée totale de trois ans, sans interruption, pour occuper le même poste d'adjoint technique affecté au service bus de la commune de Saint-Vit. Si lesdits contrats font référence sans plus de précision à un " besoin saisonnier " ou un " besoin occasionnel ", la commune de Saint-Vit n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A a été recruté pour exercer des fonctions correspondant effectivement à de tels besoins, ou encore que son recrutement entrait dans les hypothèses dérogatoires de recours à un agent contractuel pour occuper un emploi permanent prévues par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en renouvelant son contrat pendant trois ans sur un tel emploi, la commune de Saint-Vit a fait un usage abusif du contrat à durée déterminée et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En l'espèce, M. A doit être regardé comme sollicitant l'indemnisation du seul préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette faute, et non l'indemnisation des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement, s'il avait été recruté par un contrat à durée indéterminée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, en lien avec le recours abusif à des contrats à durée déterminée, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne justifie pas avoir exposé de frais pour sa défense.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Vit une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Vit est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Vit.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente ;
- Mme Diebold, première conseillère ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière