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Tribunal Administratif de Besançon, 12/01/2024, n° 2201910

Tribunal administratif 12 janvier 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une rechute de maladie professionnelle pendant une suspension vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’imputabilité au service d’une rechute de maladie professionnelle. En revanche, l’agent doit coopérer à l’instruction médicale : le refus de se présenter à une expertise et l’absence d’éléments médicaux peuvent justifier le refus de reconnaissance de la rechute.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud a refusé de reconnaitre imputable au service une rechute de sa maladie professionnelle ainsi que la décision du 31 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux.
M. C soutient que :
- il est atteint d'une maladie professionnelle depuis le 18 mars 2014 et il a subi depuis le 24 septembre 2021 une rechute de cette maladie qui a pour origine l'exercice de ses fonctions ;
- sa suspension de fonctions en raison de son refus de se faire vacciner ne peut constituer un motif de refus de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le centre hospitalier Jura Sud. Par une décision du 2 novembre 2015, M. C a bénéficié de la reconnaissance d'une pathologie du rachis en maladie professionnelle. En application de la loi du 5 août 2021, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions à compter du 24 septembre 2021. Le 15 mars 2022, M. C a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle sur la base d'un arrêt de travail. Par une décision 5 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier Jura Sud a refusé de reconnaître imputable au service ladite rechute. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. C a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision prise par le directeur du centre hospitalier Jura Sud le 31 octobre 2022. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Il résulte de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique qu'est reconnue imputable au service la maladie causée par l'exercice des fonctions d'un agent public. La circonstance qu'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ait été présentée à une date où l'agent concerné était suspendu de ses fonctions, en application de la loi du 5 août 2021 ne constitue pas une situation dans laquelle l'employeur serait tenu de refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle et, en tout état de cause, ne suffit pas à établir que cette maladie serait dépourvue de tout lien avec l'exercice des fonctions de l'agent concerné.
3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision contestée, le directeur du centre hospitalier Jura Sud s'est fondé sur le refus de M. C de se présenter à une expertise médicale qui devait se dérouler le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas mis à même le directeur du centre hospitalier Jura Sud de déterminer s'il existe un lien entre la rechute qu'il a déclarée le 15 mars 2021 et l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier Jura Sud. En tout état de cause, M. C ne produit aucun élément permettant de se prononcer sur l'existence d'une rechute de sa maladie professionnelle. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de reconnaissance d'une rechute de sa maladie professionnelle, le directeur du centre hospitalier Jura Sud n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Jura Sud présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jura Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Jura Sud.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)

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