Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19/01/2024, n° 2310399
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif confirme que les délibérations d’un jury de concours, fondées sur l’appréciation des aptitudes des candidats, sont indivisibles et échappent au contrôle du juge administratif. Toute demande visant à annuler une note ou l’admission d’un seul candidat est donc irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la note d'entretien avec le jury qu'il a obtenu lors de la session 2023 du concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Il soutient que :
- une bonne partie des candidats avait des connaissances ou affinités avec les membres du jury officiant le jour de l'épreuve ;
- il n'a jamais eu de note éliminatoire auparavant lors d'autres oraux d'entretien ;
- la deuxième mise en situation professionnelle lui a été posée à la dernière minute et il n'a pas eu le temps de s'exprimer ;
- lors des entretiens préparatoires il ne lui a jamais été dit que sa présentation n'était pas dans le cadre d'ordre du concours ;
- il n'y a pas eu de rapport accompagnant sa note éliminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté à la session 2023 du concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France. Par courrier du 18 octobre 2023, le CIG l'a informé de son absence d'admission à ce concours en raison de l'obtention d'une moyenne de 7,47 sur 20, le seuil d'admission ayant été fixé à 10,61 sur 20. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de sa note d'entretien avec le jury et sollicite que lui soit attribué le 305ème poste ouvert au concours, seuls 304 candidats ayant été déclarés admis.
3. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à un concours est fondée sur les aptitudes des candidats et présente donc un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant l'admission d'un seul candidat ne sont pas recevables, ni, a fortiori, des conclusions tendant uniquement à la contestation d'une des notes obtenues par un candidat dans le cadre de ce concours. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat.
4. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.