Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/01/2024, n° 2111268
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’administration peut tenir compte d’une mise en examen pour des faits graves, présentant une vraisemblance suffisante et liés aux fonctions, pour apprécier la manière de servir d’un agent et refuser son inscription à un tableau d’avancement, même en l’absence de sanction pénale ou disciplinaire définitive. Décision utile mais rendue en fonction publique d’État/police nationale : transposable avec prudence en FPT pour les tableaux d’avancement, notamment lorsque l’administration invoque des faits graves non encore sanctionnés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer au titre de la liste principale dans le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il avait été proposé à l'avancement par le directeur départemental de la sécurité publique mais que son nom a été retiré du tableau à l'issue des dernières négociations, vraisemblablement au motif d'une procédure judiciaire et administrative le concernant, indiquant qu'il a été mis en examen le 28 février 2020 pour des faits de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation permanente, précisant qu'aucune sanction judiciaire ou administrative n'a été prononcée à son encontre et qu'en conséquence, cette procédure ne peut être retenue comme élément justifiant sa radiation du tableau d'avancement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, depuis son entrée au service de la police nationale, il a toujours effectué ses missions avec rigueur, détermination, disponibilité et un important sens du service public, ainsi qu'en témoignent ses notations, estimant que sa manière de servir a toujours été irréprochable et reconnue par sa hiérarchie directe, ajoutant qu'il est inscrit à la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnels depuis le mois de janvier 2019, précisant que plusieurs gardiens de la paix, ayant une moindre ancienneté et un cursus et un parcours professionnel identiques, ont été retenus au tableau d'avancement contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de M. Connin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er septembre 2014, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
3. En premier lieu, il est constant que M. D a été mis en examen le 28 février 2020 pour des faits de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation permanente. Eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à leur caractère suffisant de vraisemblance et à la circonstance qu'il était mis en examen par le juge pénal, l'administration pouvait notamment en tenir compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé et considérer que cet élément justifiait que M. D ne soit pas inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier de police quelle que soit l'issue de cette procédure. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, M. D fait valoir que, depuis son entrée au service de la police nationale, il a toujours effectué ses missions avec rigueur, détermination, disponibilité et un important sens du service public, ainsi qu'en témoignent ses notations, que sa manière de servir a toujours été irréprochable et reconnue par sa hiérarchie directe et que plusieurs gardiens de la paix, en particulier M. C et Mme B, ayant une moindre ancienneté et un cursus et un parcours professionnel identiques, ont été retenus au tableau d'avancement contesté. Toutefois, eu égard, d'une part, aux éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents concernés, qui font notamment état de leurs compétences professionnelles et d'une manière de servir leur donnant vocation à accéder rapidement au grade de brigadier et, d'autre part, à la prise en considération des faits ayant donné lieu à la mise en examen de M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'inscription du requérant au tableau d'avancement contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021 présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.