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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/01/2024, n° 2107878

Tribunal administratif 18 janvier 2024 avancement et carrière mutation d’office dans l’intérêt du service et retrait de fonctions assimilés à une sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une affectation provisoire hors de l’école, motivée par un conflit interne durable entre agents et l’impossibilité de les maintenir ensemble dans le service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l’administration établit l’intérêt du service et l’absence d’intention répressive. Décision transposable avec prudence en FPT pour contester ou défendre une mutation d’office/retrait de fonctions : il faut démontrer une perte statutaire ou financière, une intention punitive ou un détournement de pouvoir, faute de quoi l’intérêt du service peut suffire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le n° 2107878, M. C A, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a affecté à titre provisoire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à la zone départementale d'ajustement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est entaché de détournement de pouvoir et de violation de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 sous le n° 2202434, et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023 et 12 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, a retiré sa délégation de direction au sein de l'école élémentaire Henri-Wallon à Trappes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été préalablement invité à prendre connaissance de son dossier administratif ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et est, pour ce motif, entachée de détournement de pouvoir et de violation de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi de finances du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de M. Connin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, professeur des écoles titulaire, exerçait les fonctions de directeur de l'école élémentaire Henri Wallon à Trappes. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Versailles l'a affecté à titre provisoire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à la zone départementale d'ajustement. Par une décision du 1er février 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, a retiré à M. A sa délégation de direction au sein de l'école élémentaire Henri-Wallon à Trappes. M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2107878 et 2202434 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 :
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, alors en vigueur : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 12 juillet 2021 de l'inspecteur d'académie de Versailles, que l'arrêté en litige est fondé sur la circonstance que, depuis le mois de juillet 2020, un conflit a opposé M. A à une collègue, Mme B, ayant conduit au dépôt de plaintes réciproques, qu'une telle situation faisait obstacle à ce que les deux agents concernés demeurent affectés dans la même école, que le requérant avait refusé de participer au mouvement départemental en vue d'obtenir une nouvelle affectation, contrairement à l'autre agent concerné, et, enfin, qu'aucun poste équivalent de directeur d'école n'était disponible. Il ressort également des pièces du dossier que des relations conflictuelles se sont développées entre M. A et d'autres collègues de l'établissement, M. A faisant lui-même valoir, dans ses écritures, que Mme B aurait " ligué " plusieurs agents à son encontre. Il ne ressort ni de ces éléments, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'administration a entendu, sous couvert de mutation, prononcer une sanction à l'encontre de M. A, qui ne produit aucune autre pièce probante à l'appui de ses allégations. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir ou de violation de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 de la rectrice de l'académie de Versailles.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction applicable au litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
7. La décision du 1er février 2022, qui comporte une mesure prise en considération de la personne, ne pouvait être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de consulter son dossier. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A a consulté son dossier le 9 juin 2021 et le 4 janvier 2022. M. A, qui se borne à alléguer qu'il n'a pas été préalablement invité à prendre connaissance de son dossier, ne fait valoir aucun élément et ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de la décision en litige. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision en litige constituerait une sanction déguisée et serait entachée de détournement de pouvoir ou de violation de la loi doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2202434

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