Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/01/2024, n° 2310131
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le tableau d'avancement, en tant que décision collective, relève de la compétence du tribunal administratif du ressort de l'auteur de la décision (le ministre). La requête de M. A B doit donc être transmise au tribunal administratif de Paris.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant la révision du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2023 arrêté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Le tableau d'avancement attaqué visé ci-dessus et établi par le ministre de l'intérieur présente un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A B conteste ce tableau d'avancement au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l'auteur de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon