Tribunal Administratif de Strasbourg, 31/01/2024, n° 2107947
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis d’opposition de la rectrice à l’inscription d’un professeur au tableau d’avancement constitue un acte préparatoire et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête est irrecevable, ce qui confirme la portée limitée de la contestation judiciaire des avis d’opposition dans les procédures d’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2021, 23 mai et 30 juin 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg le 25 mai 2021 à l'occasion de la campagne d'avancement au grade de la hors-classe des professeurs agrégés au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en ce que l'avis du chef d'établissement n'a pas été recueilli ;
- elle méconnaît les orientations de la note de service ministérielle pour l'accès au grade de la hors-classe des professeurs agrégés : l'opposition rectorale à son inscription au tableau d'avancement a été réitérée quatre années de suite, alors qu'elle doit revêtir un caractère exceptionnel ;
- elle a été prise sans qu'aucune inspection n'ait été diligentée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa valeur professionnelle n'a pas été appréciée sur la durée de sa carrière ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir, le refus d'inscription au tableau d'avancement visant à sanctionner une approche pédagogique déplaisant au rectorat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'avis d'opposition de la rectrice à l'inscription du requérant au tableau d'avancement sont irrecevables pour être dirigées contre un acte préparatoire ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, professeur agrégé de classe normale enseignant
l'histoire-géographie au lycée Jean-Jacques Henner à Altkirch, a présenté une demande de promotion au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021. Le 25 mai 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a émis un avis d'opposition à son inscription au tableau d'avancement. Par un courrier du 22 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cet avis d'opposition. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'avis de la rectrice s'opposant à son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021.
2. L'avis porté sur la valeur professionnelle du requérant par la rectrice de l'académie de Strasbourg, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021, constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,