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Tribunal Administratif de Nice, 16/01/2024, n° 2103165

Tribunal administratif 16 janvier 2024 santé et sécurité au travail indemnisation des préjudices personnels liés à une maladie professionnelle reconnue imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le jugement rappelle qu’un agent territorial dont la maladie professionnelle est reconnue imputable au service peut demander, en plus de la prise en charge statutaire/forfaitaire, la réparation de préjudices personnels non couverts, notamment souffrances, déficit fonctionnel, préjudice esthétique ou d’agrément. Utilité syndicale forte pour appuyer des demandes indemnitaires après accident ou maladie de service, mais la décision reste dépendante de la preuve médicale et de l’identification du bon employeur responsable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 2021 et 7 décembre 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Offenbach, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Métropole Nice-Côte d'Azur à verser, en réparation des préjudices subis, à Mme A, la somme totale de 641 995,70 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 11 février 2021, et à M. A une somme de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- Mme A a droit à réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et d'agrément subis en raison des lésions résultant de la maladie contractée en service le 18 septembre 2015, en sus de la réparation forfaitaire prévue par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite;
- le Dr B, expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a reconnu l'existence du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice moral ainsi qu'un préjudice lié aux souffrances physiques subis par Mme A du fait des lésions issues de sa maladie professionnelle et évalué lesdits préjudices ;
- Mme A a droit à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 18 675 euros, de la perte de chance d'évolution de carrière pour un montant de 15 000 euros, au titre des frais divers au regard de l'aide à la personne que son état requiert pour un montant de 53 784 euros et à titre viager d'un montant de 461 936,70 euros, à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour un montant de 60 600 euros, des souffrances endurées pour un montant de 12 000 euros, à l'indemnisation du préjudice esthétique pour un montant de 5 000 euros, à l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément pour un montant de 15 000 euros ;
- M. A a subi un préjudice résultant des souffrances de sa femme lesquelles ont gravement impacté la relation conjugale et familiale et a droit à être indemnisé du préjudice d'affection en résultant, lequel est évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la Métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les conclusions sont dirigées contre une autorité administrative incompétente ;
2°) à titre subsidiaire :
- les demandes de Mme et M. A sont infondées ;
- la ville de Nice a pris en charge l'ensemble des dépenses de santé liées à la pathologie de la requérante au titre de la maladie professionnelle ;
- aucun préjudice ne peut être retenu à l'endroit de la métropole Nice Côte d'Azur qui n'a d'ailleurs jamais été son employeur ;
- Mme A souffrait de lombalgies avant l'accident du 18 septembre 2015 et présentait ainsi un état antérieur, comme l'ont retenu les médecins experts consultés sur sa situation dans le cadre de la reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie ;
3°) à titre très subsidiaire :
- les préjudices invoqués par la requérante sont dépourvus de caractère indemnisable ;
- l'expertise réalisée par le Dr B le 15 décembre 2020 doit être écartée, dès lors qu'elle a été diligentée à la seule demande des requérants et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec l'administration ;
- cette expertise est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'un défaut de motivation et de justification ;
- les requérants ne produisent aucun élément médical ni pièces justifiant le montant de chacune de leurs demandes qui ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- en cas d'indemnisation, celle-ci devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- M. A ne démontre pas l'existence du préjudice d'affection qu'il aurait subi du fait des souffrances de son épouse ; il ne démontre pas le lien de causalité entre les souffrances de son épouse et ledit préjudice qu'il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Offenbach, représentant les requérants, et de Me Masson, représentant la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique titulaire de la commune de Nice, a été affectée sur le poste d'agent d'entretien à l'école primaire Pasteur. Le 18 septembre 2015, Mme A a ressenti une douleur lombaire en tentant de soulever un seau rempli d'eau, lors de l'entretien de l'école. Dès le lendemain, elle a été opérée d'une hernie discale L5-S1 droite et hospitalisée 5 jours. Le 23 septembre 2015, Mme A a déposé une déclaration d'accident de service. La reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident a été refusée par décision du maire de Nice du 28 décembre 2015, s'appuyant notamment en cela sur l'avis défavorable de la commission de réforme du 16 novembre 2015. Le 20 juin 2016, Mme A a sollicité la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle. La commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande le 12 octobre 2016. Par décision du 21 novembre 2016, le maire de Nice a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle contractée en service par la requérante et reconstitué sa situation juridique et ses droits à ce titre, à compter du 18 septembre 2015. Lors de sa séance du 29 mai 2020, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités territoriales a déclaré Mme A inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute activité professionnelle. Par une demande réceptionnée le 11 février 2021 par la Métropole Nice-Côte d'Azur, Mme et M. A ont demandé à cette autorité de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des lésions résultant de la maladie contractée en service par Mme A le 18 septembre 2015.
2. Il résulte de l'instruction que si M. et Mme A ont adressé une demande préalable d'indemnisation à la Métropole Nice-Côte d'Azur par courrier réceptionné le 10 février 2021, ils n'ont adressé aucune demande en ce sens à la ville de Nice, laquelle est l'employeur de Mme A et serait, aux dires des requérants, la personne responsable des préjudices subis par elle-même et son époux. En outre, aucune demande indemnitaire n'est formulée à l'encontre de la commune de Nice dans le cadre du présent recours devant le tribunal.
3. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils ont été maintenus dans la croyance que leurs réclamations devaient être adressées à la Métropole Nice-Côte d'Azur, dès lors que les courriers d'instruction du dossier médical de la requérante émanaient de la métropole, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation pour M. et Mme A qui recherchent la responsabilité de l'employeur de cette dernière pour les préjudices subis du fait de son accident de service de lui adresser une demande indemnitaire préalable. A cet égard, la requérante ne pouvait ignorer que son employeur était la commune de Nice et non la métropole, l'intéressée ayant d'ailleurs indiquée dans sa déclaration d'accident de service être employée par la ville de Nice. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les différentes décisions lui faisant grief portant sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et de la maladie professionnelle ont été prises par le maire de Nice et non par la Métropole Nice-Côte d'Azur.
4. D'autre part, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la Métropole Nice- Côte d'Azur était tenue de transmettre la demande préalable dont ils l'avaient saisie à la ville de Nice en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'article L. 114-1 du même code n'impose pas une telle obligation dans les relations entre l'administration et ses agents.
5. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. et Mme A dirigées contre la Métropole Nice-Côte d'Azur sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, ensemble leurs conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que réclame la Métropole Nice-Côte d'Azur sur le fondement desdites dispositions du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et à la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Copie en sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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