123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 11/01/2024, n° 2008702

L'agent a gagné : Victoire complète. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 11 janvier 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service - rechute d'une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une rechute peut être reconnue imputable au service si elle présente un lien direct et certain avec une pathologie antérieure déjà reconnue imputable. En l’espèce, malgré les avis défavorables de la commission de réforme, l’administration devait apprécier elle-même les éléments médicaux ; le refus d’imputabilité est annulé car les certificats établissaient un lien entre la lombosciatique initiale et la nouvelle atteinte.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 28 août 2020 et le 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 décembre 2017, ensemble la décision du 1er juillet 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si la lombosciatique L5-S1 gauche dont elle souffre est en lien avec la lombosciatique droite qui a été reconnue imputable au service à compter du 3 novembre 2008 ;
3°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 8 octobre 2019 attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire de l'arrêté du 8 octobre 2019 a estimé à tort être en situation de compétence liée ; il s'est contenté d'entériner les avis de la commission de réforme ;
- l'arrêté du 8 octobre 2019 est entaché d'erreur d'appréciation ; la lombosciatique dont elle souffre constitue une rechute de sa maladie survenue le 3 novembre 2008 et reconnue comme imputable au service ; il s'agit de la même sciatique, qui évolue au cours du temps et dont la latéralité a varié ; elle s'appuie sur les avis détaillés d'un chirurgien orthopédique qui l'a opérée à trois reprises et d'un médecin expert du ministère de la défense ;
- si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé, il conviendrait qu'il ordonne une expertise médicale complémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon ", représenté par Me Bideaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Une pièce complémentaire produite pour le centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " le 4 décembre 2023 n'a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bideaud, représentant le centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjointe administrative de première classe au sein du centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " (Les Rives de l'Yon, Vendée). Elle a été employée, au sein de ce même établissement, en qualité d'agente sociale à compter du 20 mars 1995 puis en qualité d'auxiliaire de soins à compter du 1er août 2005. Par arrêté du 16 mars 2009 du président du centre intercommunal d'action sociale, elle a été placée en congé de " maladie professionnelle ", du 3 novembre 2008 au 22 mars 2009, en raison d'une lombosciatique L5-S1 droite par hernie discale. Elle a ensuite subi une rechute de cette pathologie et a été à nouveau placée en congé de " maladie professionnelle " à compter du 11 mai 2010. Son état de santé a été considéré comme étant consolidé à la date du 2 septembre 2011 et elle a été reclassée sur un poste d'adjointe administrative à temps partiel à compter du 10 décembre 2012. Mme B a cependant à nouveau souffert d'une rechute de sa lombosciatique et a été placée en congé de " maladie professionnelle " à compter du 2 septembre 2014, son état de santé ayant ensuite été considéré comme consolidé à la date du 9 novembre 2014.
2. Par arrêté du 3 janvier 2018 du président du centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon ", Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus en raison d'une lombosciatique L5-S1 gauche. Par courrier du 10 avril 2018, elle a adressé une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie à la lombosciatique L5-S1 droite diagnostiquée le 3 novembre 2008 et reconnue imputable au service par l'arrêté du 16 mars 2009 susmentionné. Par deux avis successifs, du 6 novembre 2018 et du 2 juillet 2019, la commission départementale de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par arrêté du 8 octobre 2019, le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) " Les Coteaux de l'Yon " a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 décembre 2017. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par décision du CIAS du 1er juillet 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que celle de l'arrêté susmentionné du 8 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail survenus à compter du 30 décembre 2017, le CIAS " Les Coteaux de l'Yon ", aux termes de l'arrêté attaqué, s'appuie sur les avis du 6 novembre 2018 et du 2 juillet 2019 de la commission départementale de réforme ainsi que sur les conclusions du rapport d'expertise médicale du 1er août 2018, aux termes desquelles l'expert désigné a considéré que les arrêts de travail déposés à compter du 30 décembre 2017 ne constituaient pas une rechute de la maladie professionnelle du 3 novembre 2008 ni n'étaient en lien avec le service. Il ressort par ailleurs des écritures en défense du CIAS que ce dernier se fonde principalement sur le fait que cet expert médical a considéré que la lombosciatique dont Mme B a souffert à compter de l'année 2017, qui se situait du côté L5-S1 gauche, devait être considérée comme une pathologie différente de la lombosciatique diagnostiquée en novembre 2008 dès lors, d'une part, que cette dernière se situait du côté S1 droit et, d'autre part, que la nouvelle hernie discale, située du côté gauche, ne figurait pas sur les imageries précédentes.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 4 septembre 2018 du médecin, spécialisé en chirurgie du rachis, qui a suivi Mme B depuis le diagnostic de sa pathologie le 3 novembre 2008, que cette dernière a été opérée, par ce dernier, en 2009, en 2014 et en 2019 de trois hernies qui sont toutes la conséquence de sa discopathie L5-S1 diagnostiquée en novembre 2008 et reconnue comme étant en lien avec ses fonctions professionnelles. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des résultats d'un scanner lombaire du 20 octobre 2008, que Mme B souffrait déjà à cette date d'une " petite protrusion discale médiane, relativement symétrique, venant au contact des émergences L5-S1 à droite comme à gauche ". Il en ressort également, plus particulièrement des comptes rendu de consultation des 29 janvier et 23 mars 2010, au sein du centre hospitalier départemental de Vendée, que la requérante souffrait, au moment de sa rechute, reconnue comme imputable à sa pathologie diagnostiquée en novembre 2008, de douleurs persistantes du côté gauche. Il résulte, en outre, du courrier envoyé le 5 novembre 2014 au médecin traitant de la requérante par le médecin susmentionné, spécialisé en chirurgie du rachis, ayant pris en charge l'intéressée, que l'imagerie radio magnétique réalisée avait mis au jour " une récidive pulpaire contro latérale en L5-S1 gauche ", pathologie reconnue, par arrêté susmentionné du 9 avril 2015, comme étant imputable à la lombosciatique diagnostiquée en L5-S1 droite le 3 novembre 2008. Il ressort enfin d'une expertise complémentaire, diligentée par la requérante, qu'un médecin spécialisé en réparation juridique du dommage corporel a considéré, aux termes d'un rapport, non contradictoire et par conséquent pris en considération à titre d'information, remis le 20 avril 2019, que Mme B avait souffert en 2008 et en 2017 de la même pathologie, une hernie discale L5-S1 due à la détérioration du disque concerné et qui évoluait à droite ou à gauche, en fonction des mouvements délétères exécutés par l'intéressée.
7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui sont de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise médicale du 1er août 2018, qu'un lien direct peut être caractérisé entre la pathologie dont a souffert Mme B à compter du 30 décembre 2017 et la lombosciatique diagnostiquée le 3 novembre 2008, qui portent toutes deux sur le même disque.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le CIAS " Les Coteaux de l'Yon " a commis une erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué du 8 octobre 2019, que ses arrêts de travail à compter du 30 décembre 2017 n'étaient pas imputables au service. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner une expertise médicale, cet arrêté doit être annulé, ensemble la décision du 1er juillet 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de Mme B relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CIAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2019 du président du centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " est annulé, ensemble la décision du 1er juillet 2020 de rejet de recours gracieux.
Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon " versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale " Les Coteaux de l'Yon ".
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…