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Tribunal Administratif de Marseille, 09/01/2024, n° 2400057

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 janvier 2024 action sociale compétence juridictionnelle des litiges relatifs à l'AAH et à la carte mobilité inclusion

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé qu’il n’est pas compétent pour connaître des recours contre la décision de la MDPH refusant l’AAH ni contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », ces contentieux relevant du contentieux général ou technique de la sécurité sociale et relevant donc du tribunal judiciaire. La décision fixe clairement la compétence juridictionnelle applicable aux agents territoriaux impliqués dans ces procédures.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'annuler de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
3°) d'annuler de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte.
4°) de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 7 novembre 2023, par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " :
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 7 novembre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte :
6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. "
7. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée pour Mme B demandant l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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