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Tribunal Administratif de Marseille, 16/01/2024, n° 2207218

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 16 janvier 2024 discipline proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la sanction d'exclusion temporaire d'un an, jugée disproportionnée au regard de la faute reprochée et du parcours sans antécédents du fonctionnaire, tout en déclarant irrecevables les demandes d'indemnités faute de requête préalable. Cette décision fournit un principe clair de contrôle de proportionnalité applicable à toutes les collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental (EPD) Louis-Philibert a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 29 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'EPD Louis-Philibert de le rétablir dans ses droits sociaux et de lui verser les traitements qu'il aurait dû percevoir du 29 juin 2022 au 29 mars 2023 ;
3°) de condamner l'EPD Louis-Philibert à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;
4°) de mettre à la charge de l'EPD Louis-Philibert une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis dès lors qu'il a effectivement été victime d'un accident de service le 24 décembre 2021 et qu'en tout état de cause il aurait commis une erreur et non une faute ;
- la sanction disciplinaire prise à son encontre est disproportionnée compte-tenu de ses excellents états de service et de l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023 l'EPD Louis-Philibert, représenté par la société d'avocats Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme B, magistrate rapporteur,
-les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de M. A et celles de Me Hamidi, représentant l'EPD Louis-Philibert.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2022, le directeur de l'EPD Louis-Philibert a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois, à M. A, qui demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an dont trois mois avec sursis à l'encontre du requérant, le directeur de l'EPD Louis-Philibert s'est fondé sur ce que M. A avait fait une fausse déclaration d'accident de service à la suite d'une blessure s'étant produit en jouant au football, lors d'un barbecue organisé sans l'autorisation de l'établissement, l'intéressé ayant déclaré avoir chuté dans un trou sur un chantier de l'établissement et service d'aide par le travail au sein duquel il est moniteur.
5. Eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits ainsi reprochés à M. A sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, M. A, depuis son recrutement par l'EPD Louis-Philibert en 2005, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et sa manière de servir a toujours été satisfaisante. Dans ces conditions, la durée de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions est disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'EPD Louis-Philibert a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de douze mois, dont trois mois avec sursis, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. M. A ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait adressé une demande indemnitaire à l'EPD Louis-Philibert. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière.
10. Si l'annulation par le présent jugement de la sanction en litige implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. A au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, aucune rémunération n'est due à l'intéressé en l'absence de service fait durant cette période d'exclusion temporaire du service. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'EPD Louis-Philibert de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EPD Louis-Philibert de lui verser son traitement non perçu doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. M. A qui n'a pas constitué d'avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par l'EPD Louis-Philibert au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de l'EPD Louis-Philibert a infligé une exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an dont trois mois avec sursis à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EPD Louis-Philibert de procéder à la réintégration de M. A à compter du 29 juin 2022 et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement public départemental Louis-Philibert.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre-Yves Gonneau, président,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. B

Le président,
signé
P. Y. Gonneau
La greffière,
signé

A. Vidal
La République mande et ordonne à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,

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