Tribunal Administratif de Marseille, 15/01/2024, n° 2312190
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B, estimant que, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. La demande a donc été déclarée irrecevable pour incompétence territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean Philippe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son déplacement d'office au sein de la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, à Avignon ;
2°) d'enjoindre au recteur de retirer cette décision et de le réintégrer dans son ancien poste à Aix-en-Provence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre
individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les
fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi
que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision
attaquée concerne () ".
3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des
tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /() Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
4. La demande de M. B tend à la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son déplacement d'office au sein de la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse. En application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celui de Nîmes. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.