Tribunal Administratif d'Orléans, 16/01/2024, n° 2103962
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide le placement d’office d’une fonctionnaire en congé de longue durée lorsque l’état de santé le justifie, après avis du comité médical et sur saisine de l’administration, sans qu’une demande de l’agent soit nécessaire. Décision utile par analogie en FPT pour rappeler que l’autorité territoriale peut engager une procédure de congé longue maladie/longue durée d’office, sous réserve du respect de la procédure médicale et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme C B, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté n°U12737070310201 du 16 septembre 2021 par lequel le du préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest l'a positionnée en congé de longue durée d'office pour une période continue de six mois depuis le 8 juillet 2021 jusqu'au 7 janvier 2022 inclus, d'autre part, l'arrêté n° U12737070310225 du 16 septembre 2021 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, l'a maintenue en congé de longue durée d'office pour une période de six mois à compter du 8 janvier 2022 jusqu'au 7 juillet 2022.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté n° U12737070310201 :
- il n'est pas établi que la signataire disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté n° U12737070310225 :
- il n'est pas établi que la signataire disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, fonctionnaire de police depuis le 4 janvier 1999, exerce ses fonctions au grade de capitaine au sein de la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 juillet 2021 jusqu'au 12 septembre 2021. Saisie par la hiérarchie de Mme B d'une demande de placement en congé de longue maladie d'office, le comité médical interdépartemental de la police nationale a émis le 7 septembre 2021 un avis de placement de Mme B en congé de longue durée d'office à compter du 8 juillet 2021 jusqu'au 7 janvier 2022, puis du 8 janvier 2022 au 7 juillet 2022. Par sa requête, Mme B demande l'annulation des deux arrêtés du préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest du 16 septembre 2021 la plaçant en congé de longue durée d'office, d'une part pour la période comprise entre le 8 juillet 2021 et le 7 janvier 2022, d'autre part, pour la période comprise entre le 8 janvier 2022 et le 7 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° U12737070310201 :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D A directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur qui disposait d'une délégation de signature du 14 avril 2021 du préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest lui donnant compétence notamment pour signer " les arrêtés portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d'office pour raison médicale ". Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.". Aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 31 dudit décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. /Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus. ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ".
4. Les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
5. Mme B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie pouvant donner lieu à octroi d'un congé de longue durée, que le congé de longue durée ne peut être prononcé qu'après un an de congé de longue maladie, ce qui n'est pas son cas puisque le congé de longue durée a succédé à un congé de maladie ordinaire d'office et qu'elle a repris le travail entre le 13 et le 16 septembre 2021.
6. Si Mme B conteste souffrir d'une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée, il ressort des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental, au sein duquel siégeait un médecin spécialiste, psychiatre, saisi du dossier médical de la requérante, s'est prononcé le 7 septembre 2021, après étude dudit dossier, en faveur de son placement en congé de longue durée. La requérante n'apporte, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à contredire cet avis favorable.
7. En application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de longue durée sans avoir été positionné en congé de longue maladie si le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, c'est-à-dire si sa pathologie n'entre pas dans liste limitativement énumérée des pathologies ouvrant droit à congé de longue maladie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B présenterait une pathologie lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie. Par suite, l'administration pouvait la placer en congé de longue durée à la suite de son congé de maladie ordinaire.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier et ainsi que le soutient Mme B qu'elle a travaillé les 13, 14 et 15 septembre 2021 à l'issue de son congé de maladie ordinaire. L'arrêté en litige ordonnant son placement rétroactif en congé de longue durée pour la période comprise entre le 8 juillet 2021 et le 7 janvier 2022, inclut donc les trois jours durant lesquels Mme B n'était pas en arrêt maladie ordinaire. Mme B fait valoir, sans être utilement contredite, que ce placement rétroactif lui fait perdre des primes en lien avec ses trois jours de présence effective au sein du service, primes auxquelles elle a droit. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le placement en congé de longue durée à compter du 8 juillet 2021 aurait été rendu nécessaire pour régulariser sa situation. Il résulte de ce qui précède d'une part, que Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il fait débuter son congé de longue durée d'office à compter du 8 juillet 2021, d'autre part qu'un tel congé pouvait être régulièrement pris à compter du 16 septembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° U12737070310201 doit être annulé en tant qu'il place Mme B en congé de longue durée à compter du 8 juillet 2021 et non pas à compter du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° U12737070310225 :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 36 du décret n° 86-442 susvisé : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. /L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. /Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l'arrêté visé à l'article 49 du présent décret. ".
12. Mme B, qui soutient ne pas avoir demandé le renouvellement de son congé de longue durée pour une seconde période et que l'arrêté prolongeant son congé de longue durée a été pris sans élément médical probant, peut être regardée comme se prévalant d'une erreur de droit.
13. Il n'est pas contesté que l'arrêté en litige de prolongation du congé de longue durée d'office de Mme B a été pris le 16 septembre 2021, quatre mois avant sa prise d'effet. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, dans le cadre très particulier d'un placement en congé de longue durée d'office, l'administration, en application des dispositions combinées des articles 34 et 36 du décret n° 86-442 précité, aurait expressément sollicité le renouvellement du congé de longue durée d'office de Mme B. Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° U12737070310225 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° U12737070310225 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° U12737070310201 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est annulé en tant qu'il prévoit un placement en congé de longue durée à compter du 8 juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.