Tribunal Administratif de Rouen, 15/01/2024, n° 2305120
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’un assistant d’éducation qui réclame la prime de précarité, faute d’avoir engagé la médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022. La décision rappelle que toute contestation d’un élément de rémunération pour les agents de l’État (et, par extension, les agents relevant d’une même catégorie) doit d’abord passer par le médiateur académique, sinon la requête est rejetée et renvoyée au médiateur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représentée par la SELARL Médéas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le lycée Schuman-Perret du Havre a refusé de lui verser la prime dite de précarité à l'expiration de deux contrats à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge de l'éducation nationale de lui verser la somme due augmentée des intérêts au taux légal, ces intérêts devant être capitalisés en ce qui concerne la somme due au titre du second contrat de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives imputables aux services de l'éducation nationale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. " Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, assistant d'éducation jusqu'au non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu'il estime avoir droit à des indemnités de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dite primes de précarité. Compte tenu de la date à laquelle ces sommes ont été demandées, le différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération dès lors que le requérant a essuyé un refus de paiement apparu le 31 octobre 2023. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 15 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
No2305120