Tribunal Administratif de Rennes, 06/12/2023, n° 2106028
Ce qu'il faut retenir
Lorsqu’une administration reconnaît finalement le droit d’un agent à l’allocation temporaire d’invalidité avec effet rétroactif, le recours n’est pas totalement sans objet : l’agent conserve le droit de demander les intérêts au taux légal sur chaque mensualité qui aurait dû être versée depuis la date d’effet, ainsi que leur capitalisation. Décision utile pour réclamer, en plus du rappel d’ATI, les intérêts de retard dus en cas de reconnaissance tardive d’une invalidité imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Moreau-Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité tenant compte d'un taux d'incapacité permanente de 13 % à compter du 8 août 2018 et d'assortir cette somme des intérêts légaux découlant du retard pris dans son mandatement, ainsi que de procéder à la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par des autorités incompétentes, seuls le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget étant compétents pour statuer sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
- en soutenant que l'accident du 23 octobre 2012 serait une maladie professionnelle et non un accident de service, la décision attaquée opère une requalification contraire avec la décision du rectorat de Rennes du 15 mai 2017, les avis rendus par la commission de réforme et le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal ; elle méconnaît ainsi l'autorité absolue de la chose jugée ;
- les deux accidents de service n'ayant pas de lien entre eux, la règle de l'invalidité restante ne peut pas être appliquée ; la décision attaquée qui lui refuse le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle en remplit les conditions et que notamment son taux d'invalidité dépasse 10 %, est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2022, le ministre de l'éduction nationale, de la jeunesse et des sports conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a été donné satisfaction à la demande de Mme A, un titre d'allocation temporaire d'invalidité ayant été émis par le service des retraites de l'État le 31 janvier 2022, tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % à compter du 8 août 2018.
Vu le courrier du 9 mars 2022, par lequel Mme A a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a émis, au bénéfice de Mme A, un titre d'allocation temporaire d'invalidité tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, à compter du 8 août 2018. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports doit ainsi être regardé comme ayant prononcé le retrait des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 juin 2021 et de la décision implicite ayant rejeté la demande gracieuse de Mme A sont désormais dépourvues d'objet, il en est de même des conclusions tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité tenant compte d'un taux d'incapacité permanente de 13 % à compter du 8 août 2018.
2. En revanche, le recours de Mme A relevant du plein contentieux, sa demande tendant au versement des intérêts au taux légal sur les allocations temporaires d'invalidité qui auraient dû lui être versées et à la capitalisation de ces intérêts n'est pas privée d'objet par la décision du 31 janvier 2022, alors même que cette demande a été présentée sous la forme d'une demande d'injonction, avant d'être maintenue, sans autre précision, par le mémoire du 9 mars 2022.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables. ".
4. L'administration a reconnu, par la décision du 31 janvier 2022, que Mme A était en droit de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, tenant compte d'un taux d'invalidité permanente partielle de 13 % à compter du 8 août 2018. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal, calculés sur chacune des mensualités d'allocation temporaire d'invalidité qui auraient dû lui être versées à ce titre depuis le 8 août 2018 et à la capitalisation de ces intérêts, dès lors qu'ils ont été échus depuis, au moins, une année.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui vise pourtant dans ses conclusions les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aurait demandé et obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, qu'il versera à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2021 et de la décision implicite ayant rejeté sa demande gracieuse, ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité tenant compte d'un taux d'incapacité permanente de 13 % à compter du 8 août 2018.
Article 2 : L'État est condamné, sous réserve qu'il n'y ait pas déjà procédé, à verser à Mme A sur chacune des mensualités d'allocation temporaire d'invalidité auxquelles elle avait droit depuis le 8 août 2018, des intérêts au taux légal calculés sur la période allant de la date à laquelle la mensualité aurait dû lui être versée à la date de son paiement effectif. Les intérêts échus depuis un an sont capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.