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Tribunal Administratif de Rennes, 26/12/2023, n° 2305607

Tribunal administratif 26 décembre 2023 retraite indemnité temporaire de retraite - conditions d'éligibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'article 137 de la loi de finances rectificative de 2008 impose une condition de radiation depuis moins de cinq ans pour bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. L’absence d’obligation d’information de l’administration et le non‑respect de la condition de délai entraînent le rejet de la demande, même si le requérant réside dans une collectivité d’outre‑mer.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 octobre et 12 novembre 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite (ITR) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite ;
- les modalités de l'indemnité temporaire de retraite sont contraires au principe d'égalité ;
- le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Nouvelle-Calédonie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 22 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, militaire de la marine nationale, a été radié des cadres le 1er août 2014 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date par un arrêté du 4 août 2014. Résidant en Nouvelle-Calédonie, il a sollicité, par courriel du 15 août 2023, le versement de l'indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 août 2023 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C, avait été radié des cadres, à la date de sa demande présentée le 15 août 2023, soit depuis plus de cinq années. Par suite et nonobstant le fait qu'il aurait le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dès lors qu'il a présenté cette demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Si M. C reproche à l'administration de ne pas l'avoir informé de son droit à obtenir l'indemnité temporaire de retraite dès qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie alors qu'il avait signalé son arrivée à la direction des finances publiques de Nouméa, aucune disposition législative ou réglementaire ne mettait une telle obligation à la charge de l'administration. En tout état de cause, une telle information demeurerait sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Si M. C fait également valoir qu'une réponse négative orale lui aurait été donnée suite à sa demande d'information sur l'indemnité temporaire de retraite, il n'en justifie pas et, comme il vient d'être dit, cette circonstance demeure sans incidence.
4. Enfin, le requérant se prévaut du fait que les conditions permettant de bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite sont contraires au principe d'égalité. Toutefois, la différence de traitement opérée avec les retraités de la fonction publique calédonienne est ici justifiée par une différence de situation. Elle repose sur la circonstance que, s'il existe un intérêt à permettre le maintien en Nouvelle-Calédonie après leur retraite d'agents qui ne pouvaient servir que sur ce territoire, aucun intérêt général ne justifie en revanche d'encourager le maintien ou la venue d'agents de la fonction publique de l'État qui soit n'ont jamais exercé outre-mer, soit comme M. C, ont fait l'essentiel de leur carrière sur d'autres territoires que la Nouvelle-Calédonie. La restriction opérée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 n'aboutit enfin pas à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait constitutive d'un manquement au principe d'égalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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