Tribunal Administratif de Rennes, 29/12/2023, n° 2105561
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le refus de renouvellement d’un CDD par un agent public pour suivre une formation ne constitue pas un motif légitime d’involontaire perte d’emploi au sens du code du travail. En conséquence, le refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était légal et la requête a été rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 20 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a rejeté sa demande d'allocation de retour à l'emploi.
Il soutient que son entrée à Institut de formation des cadres de santé constitue un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-979 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi.
2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. En application de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. L'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit à son article 2 : " § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. A ce titre l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. Le projet de suivre une formation n'est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation.
4. Il résulte de l'instruction que le CHRU de Brest a proposé à M. A le renouvellement de son engagement dans les mêmes termes que ceux de son précédent contrat du 29 août 2021 au 28 novembre 2021. Le 12 août 2021, M. A a informé le CHRU de Brest qu'il intégrait l'Institut de formation des cadres de santé à compter du 1er septembre 2021, et que par conséquent, il ne souhaitait pas renouveler le contrat le liant à l'établissement hospitalier.
5. Dans ces conditions, la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest a pu légalement estimer que M. A ayant manifesté son souhait de poursuivre une formation à l'expiration de son contrat et n'ayant pas donné suite à l'offre de renouvellement qui lui avait été faite, n'avait pas été involontairement privé d'emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées et, par suite, lui refuser pour ce motif le bénéfice d'un revenu de remplacement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. B
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.