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Tribunal Administratif de Rennes, 04/12/2023, n° 2304940

Tribunal administratif 4 décembre 2023 retraite indemnité temporaire de retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’indemnité temporaire de retraite n’est accordée que si le pensionné n’est pas soumis au coefficient de minoration prévu à l’article L.14 du code des pensions, soit parce qu’il cumule le nombre de trimestres requis pour 75 % de la pension, soit parce qu’il relève d’une des exceptions de cet article. M. B, dont la pension était décotée et ne remplissait aucune exception, ne pouvait donc pas prétendre à cette indemnité, ce qui valide le rejet de l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A D B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le centre de gestion des retraites a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite et la révision de sa pension.
Il soutient qu'il n'a été informé, ni par le Groupement de Soutien de la Base de Défense de Colmar, ni par l'entreprise où il a effectué un stage de reconversion, que les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite trouvaient à s'appliquer à sa situation affectant sa demande d'indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était militaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 7 février 2022. Il a sollicité auprès du service des retraites de l'État le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite qui lui a été refusé le 9 août 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. M. B demande l'annulation de cette décision et la révision de sa pension par l'octroi du bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas normal que le Groupement de Soutien de la Base de Défense de Colmar et l'entreprise où il a effectué un stage de reconversion ne l'aient pas informé des dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu'il aurait pu décaler la date de son départ à la retraite s'il avait eu connaissance des implications de la minoration sur ses droits à pension, M. B n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe juridique et ne conteste pas ainsi la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée refusant de lui attribuer l'indemnité temporaire de retraite.
3. Aux termes de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : " () II.-A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : () / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, une pension ne peut être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'un coefficient de minoration que si la durée d'assurance totalisée par le pensionné est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum de 75 % ou si le pensionné, bien que n'atteignant pas ce nombre de trimestres, entre dans l'un des cas pour lesquels l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la décote ne s'applique pas.
5. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un titre de pension attribué par arrêté du 7 février 2022. Ce titre de pension mentionne une durée d'assurance de 118 trimestres et 58 jours, qui est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, et applique, en conséquence, un coefficient de minoration de 1,25 % en vertu de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, faute pour le pensionné d'entrer dans l'un des cas pour lesquels cet article prévoit que la décote ne s'applique pas, M. B ne satisfaisait pas aux conditions alternatives prévues par les dispositions du 2° du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 citées au point 3 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par suite, en l'état du dossier de liquidation de la pension du requérant, l'administration était tenue, comme elle l'a fait, de rejeter, pour ce motif, sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de cette indemnité. M. B ne peut ainsi utilement, dans le cadre du présent litige, se prévaloir d'un manque d'information sur les conditions permettant d'en bénéficier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C

La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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