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Tribunal Administratif de Rennes, 19/12/2023, n° 2201377

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 décembre 2023 discipline suspension conservatoire d’un agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

La suspension conservatoire d’un agent contractuel fait grief et le recours conserve son objet même si la mesure a expiré et que l’agent a conservé sa rémunération. L’administration doit être en mesure d’établir que les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes ; à défaut de précisions sur les motifs de la suspension, la mesure est illégale. Décision transposable aux contractuels territoriaux malgré un fondement textuel État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 mars et 21 avril 2022, M. A B, représenté par Arvis avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé la suspension temporaire de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué ne comporte aucune précision sur les faits en cause ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'il n'a commis aucune faute, qu'aucune procédure disciplinaire n'a d'ailleurs été engagée à ce jour et qu'il n'a, à ce jour, reçu aucune explication sur les raisons de cette suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer dès lors que l'arrêté de suspension a épuisé ses effets au 31 août 2022 ; en outre, la suspension prononcée n'a pas porté préjudice à M. B qui a pu bénéficier du maintien de son plein traitement pendant toute la période et qui s'est vu proposer un renouvellement de son contrat pour trois ans à compter du 1er septembre 2023 ;
- en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap, a exercé ses fonctions dans plusieurs établissements scolaires, en école primaire comme en lycée. Par un arrêté du 14 janvier 2022, il a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l'académie de Rennes :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si l'arrêté du 14 janvier 2022 suspendant M. B de ses fonctions a épuisé ses effets à la date à laquelle le tribunal statue, il est constant que cet arrêté, qui n'a été ni retiré ni annulé, a produit des effets. La circonstance que l'intéressé a continué à percevoir son traitement durant sa période de suspension, qu'il s'est vu proposer un renouvellement de son contrat pour trois ans à compter du 1er septembre 2023 et qu'il n'aurait subi, selon le recteur de l'académie de Rennes, aucun préjudice, alors qu'au demeurant une telle décision de suspension de ses fonctions d'un agent lui fait nécessairement grief, est, à cet égard, sans influence. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le recteur de l'académie de Rennes, les conclusions de M. B ne sont pas dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ".
5. La suspension d'un agent contractuel peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.
6. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'il n'a commis aucune faute, qu'à ce jour, aucune procédure disciplinaire n'a d'ailleurs été engagée et qu'il n'a reçu aucune explication sur les raisons de cette suspension. En se bornant à indiquer, à juste titre, que la suspension n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'a pas à être motivée, sans apporter aucune précision sur les motifs ayant justifié cette mesure, le recteur de l'académie de Rennes n'établit pas que les faits reprochés à M. B présentaient un caractère suffisant de vraisemblance de gravité justifiant que soit prononcée sa suspension à titre conservatoire. Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé la suspension à titre conservatoire de M. B est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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