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Tribunal Administratif d'Amiens, 19/12/2023, n° 2102612

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 19 décembre 2023 discipline contrôle des faits matériellement établis et proportionnalité d’un blâme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière disciplinaire le juge vérifie que les faits reprochés à l’agent public sont matériellement établis, fautifs et que la sanction est proportionnée. Un blâme est annulé lorsqu’un des faits déterminants retenus par l’administration n’est pas établi et qu’il n’est pas démontré que la même sanction aurait été prise sur les seuls autres griefs ; en revanche, une demande de protection fonctionnelle fondée sur une discrimination liée à l’apparence ou au handicap doit être suffisamment étayée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. C D, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme, ainsi que le courrier de notification de la sanction du 12 mars 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de la demande de protection fonctionnelle qu'il a exprimée à l'occasion de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de prendre toutes mesures appropriées pour que l'exercice de ses fonctions ne soit pas affecté par la prise en compte de son regard, et partant de son apparence physique et de son regard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que l'autorité disciplinaire a méconnu ses droits à la défense, dès lors qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire ;
- il est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ou ne présentent pas un caractère fautif ;
- la sanction attaquée a le caractère d'une sanction discriminatoire prise en considération de son apparence physique ainsi que de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions contre le courrier notifiant la sanction de blâme sont irrecevables comme portées contre une décision ne faisant pas grief ;
- les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur d'éducation physique et sportive, affecté F à Albert depuis le 1er septembre 2018, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme, le courrier daté du même jour lui notifiant cet arrêté le 12 mars suivant, ainsi que la décision implicité du recteur portant rejet du recours gracieux et de la demande de protection fonctionnelle qu'il a présentés le 10 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Amiens :
2. Le courrier qui a été remis à M. D le 12 mars 2021 se borne à notifier l'arrêté du 15 février 2021 et à l'inviter à ne pas réitérer les manquement sanctionnés, sans exprimer par lui-même aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le recteur de l'académie d'Amiens est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier doivent être rejetée comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 :
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour infliger la sanction en litige, le recteur de l'académie d'Amiens s'est fondé sur ce que M. D a fait preuve de comportements inappropriés envers ses élèves de sexe féminin lors des cours d'éducation physique, en portant de manière répétée des regards insistants sur leurs parties intimes et en entrant sans s'annoncer, le 25 septembre 2020, dans un vestiaire occupé par des élèves de sexe féminin dont l'une se trouvait en sous-vêtements.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage d'une collègue de M. D présente sur les lieux lors de l'incident, que l'intéressé a ouvert la porte du vestiaire, alors que celui-ci devait être inoccupé selon les consignes qu'il avait lui-même données à ses élèves, avant de la refermer immédiatement sans y entrer en constatant que tel n'était pas le cas. Dans ces circonstances, le manquement qui lui est ainsi reproché n'est pas établi.
6. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces dossier que le recteur aurait infligé la même sanction s'il s'était fondé seulement sur les autres faits mentionnés au point 4 qu'il a retenus pour caractériser le comportement qu'il a entendu réprimer, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
7. M. D soutient que les reproches qui lui sont adressés quant aux regards déplacés qu'il poserait sur ses élèves présentent le caractère d'une discrimination, dès lors qu'ils sont la résultante de l'affection de ptosis congénital dont il est atteint. Toutefois, le certificat médical qu'il produit, dont il résulte seulement que cette affection provoque un abaissement involontaire de l'une de ses paupières, augmentant au cours de la journée et pouvant donner l'effet d'un faux clignement de l'œil, et non d'un regard torve ou inapproprié, n'est pas de nature à établir la réalité d'une telle assertion. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie, en rejetant la demande de protection fonctionnelle pour pallier les effets d'une telle discrimination, a entaché sa décision d'illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions que M. D présente à fin d'injonction doivent être rejetées
Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 février 2021 du recteur de l'académie d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B et Mme E, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
P. E
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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