Tribunal Administratif de Rennes, 19/12/2023, n° 2102085
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré nul le retrait du complément d’indemnité de fidélisation et la décision implicite de rejet, faute de motivation et d’une procédure contradictoire préalable, rappelant que toute suppression d’un avantage créateur de droit doit respecter les articles du Code des relations entre le public et l'administration. Il a donc ordonné la remise du trop‑perçu à l’agent et la cessation des procédures de recouvrement, créant un précédent applicable aux agents territoriaux concernés par des indemnités similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 13 avril 2021, le
16 septembre 2022 et le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lavolé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de retenue de 1 660 euros sur sa rémunération pour le mois de février 2020 correspondant à un trop-perçu de complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 juin 2020 par lequel la direction générale des finances publiques d'Ile-de France lui réclame le remboursement d'une somme de 1 315,88 euros correspondant au montant du complément d'indemnité de fidélisation qui lui a été indûment versé ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours préalable formé le 12 août 2020 contre décision de retenue de 1 660 euros sur sa rémunération pour le mois de février 2020 et contre le titre exécutoire émis le 29 juin 2020 ;
4°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France l'a mis en demeure de payer la somme de 1 315,88 euros, assortie d'une majoration de 132 euros ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris, ou à l'un à défaut de l'autre, de procéder au remboursement de la retenue sur sa rémunération pour le mois de février 2020, assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris, ou à l'un à défaut de l'autre, de porter à la connaissance du comptable public en charge du recouvrement l'annulation de la créance et de cesser immédiatement tout acte de poursuite à son encontre ;
7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au comptable public en charge du recouvrement de la créance de faire cesser immédiatement tout acte de poursuite à son encontre ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les délais de recours contre la décision révélée par son bulletin de paye du mois de février 2020 ne sont pas mentionnés dans la notification de cette décision, que le titre de perception qui lui a été notifié le 19 juin 2020 mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre et qu'il a adressé un recours gracieux à la direction générale des finances publiques le 12 août 2020 qui a fait l'objet d'un accusé de réception le 13 août 2020 ;
- la décision implicite rejetant son recours gracieux, qui constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et que ce vice l'a privé d'une garantie ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en procédant au retrait illégal d'une décision créatrice de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne résulte pas de l'article 1er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, ni d'aucune autre règle, que cette indemnité puisse être légalement retirée au motif qu'il a rompu son engagement de servir huit années en Île-de-France, sa mutation après cinq années de service en Île-de-France ne pouvant ainsi s'analyser en une méconnaissance des conditions mises à l'octroi de cette indemnité ;
- la mise en demeure de payer du 22 février 2022 est illégale, dès lors que la contestation du titre de perception a suspendu le recouvrement de la créance en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest demande à être mis hors de cause dès lors que M. B n'a été affecté au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Ouest que le 3 février 2020, soit postérieurement au versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile.
Par une lettre du 23 juin 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ont été mis en demeure de produire leurs observations dans un délai de deux mois en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal que la procédure soit communiquée au préfet de police de Paris, dès lors que cette autorité est seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 octobre 2023, le préfet de police de Paris été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Giren, substituant Me Lavolé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, qui a été affecté dans la région Île-de-France en novembre 2017, a reçu le versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en application de l'article 1er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999. Après avoir obtenu sa mutation au sein de la circonscription de sécurité publique de Concarneau à compter du 3 février 2020, M. B a constaté une retenue de 1 660 euros sur sa fiche de paye de février 2020, au titre d'un trop-perçu de complément d'indemnité de fidélisation, et s'est vu notifier un titre exécutoire, émis le 29 juin 2020, par lequel la direction générale des finances publiques lui a réclamé le paiement d'une somme de 1 315,88 euros correspondant à la restitution du complément de fidélisation qu'il a perçu. Par un courrier du 12 août 2020, M. B a sollicité le remboursement de la retenue effectuée sur sa rémunération de février 2020 et a entendu former opposition au titre exécutoire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de retenue sur sa rémunération révélée par son bulletin de paye, le titre exécutoire émis à son encontre, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 août 2020, ainsi que la décision du 22 février 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France l'a mis en demeure de payer la somme de 1 315,88 euros assortie d'une majoration de 132 euros.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré deux lettres de mise en demeure, adressées le 23 juin 2022 et le 18 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et le ministère de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, et le préfet de police de Paris, d'autre part, n'ont produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, ces parties sont réputées avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retenue sur la rémunération du mois de février 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du 12 août 2020 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " [] Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / []. / II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire ". L'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er
du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : /
3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu ".
4. M. B s'est vu attribuer une tranche du complément d'indemnité de fidélisation, d'un montant de 3 000 euros, à la suite de sa réussite au concours en affectation régionale en Île-de-France. A la date à laquelle cette somme lui a été versée, le requérant remplissait toutes les conditions pour bénéficier du versement dudit complément d'indemnité du fait de son affectation en Île-de-France. Or il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre règle, que cet avantage financier puisse légalement être retiré au motif que le bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Île-de-France. Une telle circonstance n'est seulement de nature, le cas échéant, qu'à justifier que les autres parties du montant total du complément d'indemnité de fidélisation ne soient pas à l'avenir versées à l'agent. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de retenue sur sa rémunération révélée par son bulletin de paye pour février 2020 est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retenue sur sa rémunération révélée par son bulletin de paye de février 2020, ensemble la décision prise sur son recours gracieux en tant qu'elle rejette sa demande de remboursement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 29 juin 2020, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du 12 août 2020 :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le titre exécutoire émis le 29 juin 2020 portant sur la somme de 1 315,88 euros, correspondant à une tranche du montant du complément d'indemnité de fidélisation qui a été versé à M. B, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2022 portant mise en demeure de payer la somme de 1 315,88 euros assortie d'une majoration de 132 euros :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 22 février 2022 mettant en demeure M. B de payer la somme de 1 315,88 euros, assortie d'une majoration de 132 euros, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. M. B doit être regardé, comme il le fait dans son recours gracieux, comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer les créances mises à sa charge par le titre de recette du 12 août 2020. Compte tenu du motif d'annulation du titre exécutoire, émis le 29 juin 2020, prononcée au point 6, M. B doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de
1 315,88 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation de la décision de retenue de 1 660 euros sur la rémunération de M. B du mois de février 2020, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au remboursement de cette retenue dans un délai de trois mois. Cette somme produira des intérêts au taux légal, lesquels courront à compter du 13 août 2020, date de la réception de sa demande de remboursement. Les intérêts échus au 16 septembre 2022, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au points 8 et 9, le présent jugement, n'implique aucune autre mesure d'injonction. Le surplus des conclusions présentées à ce titre doit donc être être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retenue de 1 660 euros sur la rémunération de M. B pour le mois de février 2020, au titre d'une tranche du complément d'indemnité de fidélisation qui lui a été versé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 août 2020, sont annulées.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 29 juin 2020 par lequel la direction générale des finances publiques réclame à M. B le remboursement d'une somme de 1 315,88 euros au titre d'une tranche du complément d'indemnité de fidélisation qui lui a été versé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 août 2020, sont annulés.
Article 3 : La décision de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France en date du 22 février 2022 portant mise en demeure de payer la somme de 1 315,88 euros au titre d'une tranche du complément d'indemnité de fidélisation qui a été versé à M. B, assortie d'une majoration de 132 euros, est annulée.
Article 4 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 315,88 euros.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au remboursement de la retenue de 1 660 euros sur la rémunération de M. B au titre du mois de février 2020 dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du présent jugement. Cette somme produira des intérêts au taux légal, lesquels courront à compter du 13 août 2020, date de la réception de sa demande de remboursement. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller.
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesL'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. RiaudLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.