Tribunal Administratif de Rennes, 05/12/2023, n° 2200144
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la mutation d'office due à la suppression d'un poste ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article 18 du décret n°90‑437. Toutefois, si le nouveau poste se situe dans une localité exprimée comme préférence, l'article 19 s'applique, imposant une condition de durée de service (5 ans, ou 3 ans pour première mutation) sauf en cas de rapprochement conjugal. Cette interprétation précise les critères d’éligibilité et est directement transposable aux agents territoriaux confrontés à une mutation d'office.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal le versement de la prime de changement de résidence dans le cadre de son affectation au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère (DDTM29) à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que son changement d'affectation de la direction départementale des Territoires de la Creuse (DDT 23) et la DDTM 29 est la conséquence de la suppression du poste de secrétaire général de la DDT 23 dans le cadre de la création du secrétariat général commun départemental de la Creuse (SGCD 23) et qu'il devait bénéficier du remboursement de ses
frais de déplacement en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 90-437 du
28 mai 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ;
- la requête est tardive
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 en tant que son article 2 applique l'article 19 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et non pas l'article 18 de ce décret.
2. Aux termes de l'article 18 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire: 1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé; 2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature. Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret () ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret. Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour. Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le poste de secrétaire général à la DDT de la Creuse a été supprimé par l'administration à compter du 1er janvier 2021. Il s'en déduit que la mutation de M. A sur un autre poste à compter de cette même date devait être regardée comme une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression de l'emploi occupé au sens du 1° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 rappelé au point précédent. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité forfaitaire mentionnée au point précédent en raison de cette mutation d'office. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que lorsque la mutation mentionnée au 1° de l'article 18 du décret est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est alors fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 qui conditionne la perception de l'indemnité forfaitaire en cause à l'accomplissement par le fonctionnaire d'au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative ou trois ans sous certaines conditions. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation à la DDTM29 de M. A n'aurait pas été la conséquence d'une demande de l'intéressé et qu'il aurait répondu aux conditions du 1° de l'article 19. Ainsi, alors même que l'administration a seulement mentionné l'article 19 du décret du 28 mai 1990, la décision du 26 novembre 2020, qui vise néanmoins le décret en cause, ne saurait être regardée comme entachée d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'ensemble les conclusions de la requête de M. A ne peut qu'être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.