123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 01/12/2023, n° 2109922

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 décembre 2023 avancement et carrière prise en compte de l'expérience antérieure lors du reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le décret n°2002-870 s’applique aux éducateurs de jeunes enfants pour la prise en compte de la moitié de l’expérience professionnelle antérieure, même si le décret n°2010-329 ne les concerne pas, et que cette reprise de services ne peut excéder sept ans. En conséquence, la demande de revalorisation rétroactive du traitement de Mme B fondée sur huit années d’expérience journalistique a été rejetée, faute de conformité au plafond légal.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 6 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bertiaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la Maire de Paris du 11 décembre 2020 procédant à son reclassement dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, ensemble la décision de rejet tacite de son recours administratif valant demande préalable indemnitaire en date du 11 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à C de prendre en compte son expérience antérieure de journaliste à hauteur de huit années et de revaloriser, de manière rétroactive, ses traitements depuis sa nomination, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre la totalité de l'expérience qu'elle a acquise en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et de revaloriser, de manière rétroactive, ses traitements depuis sa nomination, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner C à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge D une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur de droit ;
- les fautes commises lui ont causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, C conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,
- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
- l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,
- la délibération 2018 DRH 40 portant statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants D,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pavec, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, après sa réussite en 2018 au concours sur titre d'éducatrice de jeunes enfants D, a été titularisée le 13 novembre 2019 et a été reclassée le 11 décembre 2020 à l'échelon 1, avec une ancienneté de 6 mois et 26 jours au 27 août 2020. Elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et l'indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 a fait passer de la catégorie B à la catégorie A les agents du corps des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en prévoyant une date de constitution du corps au 1er février 2018, reportée par le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 au 1er février 2019. Il ressort de la délibération 2018 DRH 40 que ce transfert a eu lieu, pour les éducateurs de jeunes enfants D, conformément à ces dispositions, au 1er février 2019. Mme B ayant été nommée stagiaire à compter du 27 août 2018, bénéficiait des modalités de reclassement antérieures à l'application de ce texte, soit celles prévues par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale avant que ne lui soient appliquées les dispositions de l'article 25 du décret n° 2017-902 aux termes desquelles : " Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 23. "
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans. " Ce décret est applicable à la situation de Mme B dès lors que le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale dont elle se prévaut ne s'applique, en application de son article 1er, qu'aux corps mentionnés en annexe, parmi lesquels ne figure pas celui des éducateurs de jeunes enfants.
4. Pour refuser à Mme B la reprise de la moitié de l'ancienneté acquise comme journaliste et de cheffe de rubrique, C se fonde sur la circonstance que l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 mentionne les professions de l'information, des arts et des spectacles, correspondant à la nomenclature 35 du descriptif des Professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise - PCS-ESE 2003, de l'INSEE, laquelle ne comprendrait que les professions d'artistes ou de cadre et exclurait ainsi les journalistes. Cependant le tableau détaillé de ce descriptif fait apparaître à la sous-catégorie 352 a : " journalistes (y compris rédacteurs en chef) ". Par suite, Mme B est fondée à soutenir que C a commis une erreur de droit et à obtenir l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique nécessairement que C reprenne un nouvel arrêté prenant en compte l'ancienneté de Mme B dans les conditions rappelées aux points 3 et 4 et lui verse les rattrapages de traitement correspondants. Il y a lieu d'enjoindre à C d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L'erreur commise par C constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Mme B établit par les pièces qu'elle produit qu'elle a signalé très tôt à l'administration le problème rencontré et a dû multiplier les démarches afin d'obtenir satisfaction. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en condamnant C à lui verser la somme de 1 500 euros.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2020 portant situation administrative de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à C de reprendre un nouvel arrêté reclassant Mme B et de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : C est condamnée à verser à Mme B une somme de 1 500 euros.
Article 4 : C versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à C.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…