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Tribunal Administratif de Paris, 06/12/2023, n° 2326187

Tribunal administratif 6 décembre 2023 discipline radiation des cadres après condamnation pénale et privation d’éligibilité

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle que la privation du droit d’éligibilité prononcée par le juge pénal emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique, entraînant la cessation définitive de fonctions et la radiation des cadres sur le fondement de l’article L. 550-1 du CGFP. L’administration est alors en situation de compétence liée : elle doit radier l’agent, sans pouvoir apprécier l’opportunité de la mesure, même si l’interdiction professionnelle pénale ne visait pas directement toute fonction publique.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 16 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 28 novembre 2023, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle le place dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'il est toujours titulaire de ses droits civiques et a été seulement interdit d'exercer la profession ayant permis la commission de l'infraction, qu'il n'a dès lors pas perdu la qualité de fonctionnaire et que par suite la décision de radiation des cadres est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2320427 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de
Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de M. B qui développe les mêmes moyens que précédemment ;
- les observations de M. A, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui développe la même argumentation que précédemment et soutient en outre qu'il existe un intérêt public à ce que la radiation des cadres de M. B ne soit pas suspendue.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, gardien de la paix, a été affecté à compter du 7 février 2022 au sein des services de la préfecture de police - direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (PP/ DSPAP). Par un arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Limoges l'a condamné, le 12 juillet 2023, à une peine de de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et aux peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer l'activité ayant permis la commission de l'infraction et de privation du droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans pour des faits d'harcèlement moral, d'harcèlement moral ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et d'agression sexuelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article 222-45 du code pénal : " Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille " ; aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : [] 2° L'éligibilité [] L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. ".
4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique :
" La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 7° De la déchéance des droits civiques ; [] Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public. ".
5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, compte tenu de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, de se prononcer sur la compatibilité de la peine prononcée par ce dernier avec la Constitution.
6. En second lieu, si comme le soutient M. B la peine complémentaire qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Limoges et confirmée par la cour d'appel de Limoges d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction n'emporte pas, par elle-même, l'interdiction d'exercer une fonction publique, la cour d'appel de Limoges ayant assorti la condamnation de M. B d'une seconde peine complémentaire en le privant de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se trouvait en situation de compétence liée, compte tenu des dispositions de l'article 131-26 du code pénal et L. 550-1 du code général de la fonction publique, pour prendre un arrêté de radiation des cadres à son égard en conséquence de la cessation définitive des fonctions résultant de cette décision juridictionnelle.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, dès lors que l'autorité administrative se trouvait, comme il vient d'être vérifié, en situation de compétence liée, les moyens dirigées contre l'arrêté de radiation sont inopérants.
7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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