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Tribunal Administratif de Paris, 14/12/2023, n° 2117955

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 14 décembre 2023 avancement et carrière tableau d'avancement établi par ordre alphabétique au lieu de l'ordre de mérite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le tableau d'avancement car, pour un avancement au choix, les agents doivent être inscrits au tableau annuel par ordre de mérite, et non par ordre alphabétique. La solution, bien que rendue en fonction publique d'État, est transposable à la FPT pour contester un tableau d'avancement ne respectant pas le classement selon la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 30 juin 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés de nomination à ce grade pris en application de ce tableau ;
3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de réexaminer sa situation en vue de l'avancement au grade de directeur-adjoint du travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'établissement du tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021 est entachée de plusieurs vices de procédures ;
- l'administration ne justifie pas que tous les agents promus au titre de l'année 2021 remplissaient bien les conditions statuaires, ni que les nominations se sont faites sur des emplois vacants ;
- l'ensemble de ses évaluations professionnelles ont souligné ses capacités de travail, son investissement et son savoir-faire professionnel et qu'elle dispose ainsi d'une expérience et d'une valeur professionnelle supérieure à plusieurs agents inscrits au tableau d'avancement contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
9 juin 2023.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 décembre 2023 pour Mme B
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, inspectrice du travail, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 30 juin 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le tableau d'avancement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1265 du
29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " I. - Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d'emplois. Tout projet de lignes directrices de gestion relevant du présent I est transmis pour accord au ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l'administration et de la fonction publique) avant saisine du comité social ministériel. A défaut de réponse formalisée dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet, un accord est réputé avoir été donné ".
3. Si la requérante soutient que les visas de la décision attaquée ne mentionnent pas la consultation du comité social sur lignes directrices de gestion, ni celle des organisations syndicales, les erreurs affectant les visas d'un acte administratif sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l'absence de visas évoqués dans la décision en litige doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que certains candidats inscrits au tableau d'avancement contesté ne remplissaient pas les conditions statutaires pour être promus ou n'avaient pas vocation à être réellement nommés sur un emploi correspondant à leur nouveau grade, elle ne l'établit pas. Les moyens afférents ne pourront donc qu'être écartés.
5. En troisième lieu, l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu " au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents " et " les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ". L'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose quant à lui que " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
6. Aux termes de l'article 14 du décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, " L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5eme échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ().
7. Mme B soutient que les agents dont le nom figure au tableau d'avancement contesté n'ont pas été inscrits par ordre de mérite mais par ordre alphabétique. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 30 juin 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021 présente les candidats promus par ordre alphabétique et non par ordre de mérite comme le stipulent les dispositions précitées qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ledit tableau d'avancement est, pour ce motif, illégal.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021 établi par l'arrêté du
30 juin 2021 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En ce qui concerne les nominations :
9. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
10. Mme B n'a pas produit les arrêtés de nomination contestés et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle en ait demandé la communication à l'administration. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021, en y réinscrivant d'office et par ordre de mérite ceux des agents dont la nomination est devenue définitive. Il y sera procédé dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 30 juin 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'arrêter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un nouveau tableau d'avancement au grade au grade de directeur-adjoint du travail au titre de l'année 2021, en y réinscrivant d'office et par ordre de mérite ceux des agents dont la nomination est devenue définitive.
Article 3 : L'état versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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