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Tribunal Administratif de Paris, 15/12/2023, n° 2327171

Tribunal administratif 15 décembre 2023 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a, fondé sur les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, renvoyé la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil, compétent territorialement du fait de son affectation à Bobigny. La décision clarifie la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics, utile pour contester la compétence d’une juridiction inappropriée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son affection péri-articulaire.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son affection péri-articulaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. Ladreyt

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