Cour administrative d'appel de Versailles, 16/04/2026, n° 23VE02800
Ce qu'il faut retenir
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident d’un agent territorial doit être motivé en droit et en fait, tout comme l’avis de la commission de réforme. Décision utile pour contester un refus qui ne précise pas les circonstances particulières permettant de détacher l’accident du service.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de la commune de ... a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le ... ainsi que la décision du 17 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à cette commune de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service.
Par un jugement n°... du 28 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de ... de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du ..., de reconstituer ses droits à congés, de rembourser les frais médicaux et de régulariser sa situation financière, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’identification de la circonstance particulière détachant l’accident du service ; au surplus, l’avis de la commission de réforme est également insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme n’a pas siégé en présence d’un médecin spécialiste ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 122-18 du code général de la fonction publique dès lors que son accident s’est produit dans un contexte de harcèlement moral et s’est produit en réaction à ses conditions de travail.
La requête a été communiquée à la commune de ... qui n’a pas produit de mémoire en dépit d’une mise en demeure adressée le 15 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
A la suite de l’invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, faite le 19 mars 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A... a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., recruté par la commune de ... dans le cadre d’un détachement au titre des emplois réservés sur le fondement de l’article L. 4139-3 du code de la défense, au terme duquel il a été titularisé dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, occupe depuis lors le poste de responsable administratif des services techniques de la commune. A la suite de ... survenus le ..., il a été placé en arrêt de travail le jour même et s’est vu attribuer un congé de longue durée à compter du lendemain, par arrêté du maire de la commune du 24 avril 2017. Au cours du mois de mai 2017, M. A... a demandé au maire de la commune de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il estime avoir subi le .... Après consultation de la commission de réforme, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité, le maire a rejeté cette demande par un arrêté du 9 juin 2020, ensemble le recours gracieux formé par M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision du 17 septembre 2020 rendue sur son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : « La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / (…) / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / (…) ».
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va de même des avis de la commission départementale de réforme qui, en application de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004, doivent être motivés dans le respect du secret médical.
L’arrêté attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ainsi que l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière. Il se réfère, en outre aux conclusions administratives de l’expertise médicale réalisée le 22 janvier 2020 ainsi qu’à l’avis défavorable de la commission de réforme émis le 28 mai 2020, et indique que l’accident dont M. A... a été victime n’est pas reconnu imputable au service dès lors qu’il existe une circonstance particulière détachant l’accident du service. L’arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. L’avis défavorable de la commission de réforme, qui repose sur ce même motif, est également suffisamment motivé en ce qui le concerne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ».
Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (…) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (…) ». L’article 3 de cet arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet. (…) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel (…) ».
Il résulte des dispositions des 2ème et 3ème alinéas du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour son application et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la commission de réforme est obligatoirement consultée lorsque le fonctionnaire demande à bénéficier du régime des accidents de service et maladies imputables au service, sauf lorsque l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie est reconnue par l’administration. Il résulte en outre des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis et que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun médecin spécialiste n’a participé aux débats de la commission de réforme qui a émis le 28 mai 2020 un avis sur la demande de M. A... tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré avoir subi le .... Cependant, M. A... admet que la commission de réforme a siégé au vu de l’avis d’un médecin du 23 janvier 2020, qui complète l’avis précédemment émis le 29 mai 2017 par un médecin de cette spécialité, ne peut être regardée comme trop ancienne à la date de la réunion de la commission de réforme. Dans ces conditions, compte tenu des rapports et avis circonstanciés dont disposait la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée ait été susceptible de priver l’intéressé d’une garantie. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de réforme aurait été entachée d’une irrégularité doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 5, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a subi, le ..., dans le temps et sur le lieu du service, une réalisée le 27 mai 2015 a constaté la préexistence de .... Il suit de là que les ... survenus le ... doivent être regardés comme constituant une dégradation de l’état de santé préexistant de M. A... et ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme constituant un accident de service. Par conséquent, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter sa demande, écarté l’existence d’un fait accidentel survenu le .... Son moyen devant être regardé comme tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de ... doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet ... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.