Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 14/12/2023, n° 2300376
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé l’obligation, prévue à l’article R. 412‑1 du code de justice administrative, d’accompagner la requête de l’acte attaqué ou d’en justifier l’impossibilité. En l’absence de ce document, la requête de Mme B a été déclarée irrecevable et rejetée. Cette décision, claire et transposable, est directement exploitable pour contester ou défendre des recours contre des décisions de recrutement lorsqu’il manque la pièce exigée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet et le 21 octobre 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la province Sud a rejeté sa candidature au poste de médiatrice numérique à pourvoir à la direction de la culture, de la jeunesse et des sports et a accueilli favorablement la candidature de M. A.
Mme B soutient que :
- elle cumule toutes les compétences nécessaires pour ce poste ;
- le lauréat est un contractuel ;
- en tant que fonctionnaire, elle bénéficiait d'une priorité de recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la province Sud, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n°81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n°486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieux avocat pour la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un recrutement au sein de la Direction de la culture, de la jeunesse et des sports, la province Sud a publié un avis de vacance d'un poste de " Médiateur(trice) Numérique ". Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la province Sud a accueilli favorablement la candidature de M. A.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la province-Sud :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. En l'espèce, Mme B, qui se borne à demander, dans son mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2023, la production par la province Sud de la décision attaquée recrutant M. A, n'établit ni même n'allègue en avoir préalablement demandé la communication à l'administration et être dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est irrecevable est doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la province Sud.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. PRIETOLe président,
signé
D. SABROUX Le greffier,
signé
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb