Tribunal Administratif de Toulouse, 11/12/2023, n° 2306462
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'une agente publique parce que la collectivité avait déjà pris une décision d’accord de paiement, rendant la demande irrecevable. Il précise toutefois que la salariée peut saisir à nouveau le tribunal si le versement n’est pas effectué à l’échéance, ce qui constitue un principe de mise en demeure administrative transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire d'Auragne relative à la rémunération d'heures de travail qu'elle a réalisées dans les services de la commune et qui n'ont pas été rémunérées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa demande, Mme A demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune d'Auragne en vue d'obtenir le versement de rémunérations qu'elle estime lui être dues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a accepté, par une décision du 19 septembre 2023, de régler la somme réclamée par Mme A avant le 31 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision satisfait intégralement la demande de Mme A, qui n'a donc pas intérêt à la remettre en cause. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code, ce qui n'a pas pour effet d'empêcher Mme A de saisir ultérieurement le tribunal de conclusions à fin de condamnation si la somme accordée ne lui a pas été versée à la date du 31 décembre 2023.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,